Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Nombre d'autorisations
1. Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 170 et le nombre total d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 50, ce qui représente le nombre global de 220 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demandeur, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Le nombre global d'autorisations établi au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 63 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques, correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions (CNO).
b) 82 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels, correspondant au grand groupe 2 de la CNO.
c) 41 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé, et techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO.
d) 6 autorisations pour la profession de sportifs et professionnels assimilés, correspondant au groupe de base 3545 de la CNO.
e) 16 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés, correspondant au groupe de base 5030 de la CNO.
f) 6 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires, correspondant aux groupes de base 5111 et 5112 de la CNO.
g) 6 autorisations pour la profession d'aides à domicile, correspondant au groupe de base 5113.
3. À l'exception du groupe de base 5113, il est fixé une limite maximale de 10% d'autorisations pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Art. 2 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-10-22/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.