Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Lorsque le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe 1 de l'article 2 dans la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
2. Cette augmentation peut être librement répartie entre les professions visées au paragraphe 2 de l'article 2, mais la répartition doit être effectuée sur la base de l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi et susceptibles de présenter un profil professionnel adapté à ces professions.
Art. 8 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-10-22/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.