Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Délais pour la communication des informations demandées par d'autres organismes étrangers équivalents
1. Lorsque les informations demandées se trouvent dans une base de données à laquelle l'Office de recouvrement des avoirs a un accès direct, cet Office doit répondre dans un délai maximal de huit (8) heures aux demandes urgentes d'informations relatives aux infractions suivantes : association de malfaiteurs ; terrorisme ; traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail ; proxénétisme et pédopornographie ; trafic illicite de stupéfiants ; trafic illicite d'armes, de munitions ou d'explosifs ; corruption ; blanchiment d'argent ou de valeurs ; falsification de monnaies et d'effets timbrés ; infractions contre l'environnement ; homicide et assassinat ; lésions aggravées ; trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains ; détention illégale et enlèvement ; discrimination ; vol qualifié ; escroquerie ; chantage et extorsion ; infractions contre la propriété industrielle ; falsification de documents administratifs ; fraude électorale ; transport et dépôt illicites de matières nucléaires ou de produits radioactifs ; agression sexuelle constitutive de viol ; incendie de forêt et ravages causés par un incendie ; et détournement de navires et d'aéronefs.
2. Lorsque l'Office de recouvrement des avoirs ne peut pas répondre dans le délai de huit (8) heures, il doit en communiquer les motifs à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A. Lorsque la communication des informations demandées dans un délai de huit (8) heures est disproportionnée, l'Office de recouvrement des avoirs peut différer cette communication. Dans ce cas, il doit informer immédiatement l'organisme étranger équivalent demandeur de ce report et lui fournir les informations demandées dès que possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) jours.
3. L'Office de recouvrement des avoirs doit répondre aux demandes non urgentes d'informations relatives aux infractions visées au paragraphe 1 du présent article dans un délai d'une semaine, pour autant que les informations demandées se trouvent dans une base de données à laquelle il a un accès direct. Lorsque l'Office de recouvrement des avoirs ne peut pas répondre dans le délai d'une semaine, il doit en communiquer les motifs à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A.
4. Dans tout autre cas, l'Office de recouvrement des avoirs doit répondre aux demandes d'informations dans un délai de quatorze (14) jours. Lorsque l'Office de recouvrement des avoirs ne peut pas répondre dans le délai de quatorze (14) jours, il doit en communiquer les motifs à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A.
5. Lorsqu'une autorisation judiciaire est nécessaire, l'Office de recouvrement des avoirs doit le communiquer à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A et indiquer la durée estimée de la procédure.
Art. 4 du Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-06-11/reglament-regulador-organitzacio-funcionament-fa/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.