Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Échange d'informations sur demande préalable avec d'autres organismes étrangers équivalents
1. Toute demande d'informations du Bureau de recouvrement des avoirs à d'autres organismes étrangers équivalents, et inversement, doit préciser les éléments suivants :
a) Les faits et la motivation, suffisamment détaillés, qui justifient la demande, ainsi que l'objet de cette demande.
b) Dans la mesure du possible, l'identité, l'état civil, l'adresse et la nationalité de la personne ou des personnes concernées par la demande.
c) La nature des actions et des procédures policières ou judiciaires susceptibles d'aboutir à une saisie, à une confiscation ou à une confiscation pénale, y compris la position de la personne ou des personnes concernées par la demande dans le cadre du procès ou de la procédure en cours.
d) L'infraction, les infractions ou l'activité criminelle faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, sa qualification et les indices de sa commission.
e) Les motifs de fait permettant de croire que l'organisme requis dispose des informations pertinentes demandées.
f) La finalité pour laquelle les informations sont demandées et le lien existant entre cette finalité et la personne faisant l'objet des informations.
g) Les données, aussi précises que possible, sur les biens et fonds faisant l'objet de la demande ou recherchés et sur les personnes physiques ou morales présumées impliquées ; entre autres, noms, adresses, dates et lieu de naissance, date d'immatriculation, actionnaires et sièges. Les demandes d'informations doivent contenir, au minimum, les informations indiquées à l'annexe B. Si les demandes d'informations formulées par d'autres organismes étrangers équivalents ne remplissent pas les conditions requises établies au présent paragraphe, le Bureau de recouvrement des avoirs doit demander à l'organisme étranger demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe A, les informations complémentaires nécessaires pour compléter la demande et en permettre l'évaluation par les autorités compétentes conformément au présent Règlement. Si l'autre organisme étranger équivalent ne transmet pas les informations mentionnées au présent paragraphe, sa demande doit être rejetée au moyen du formulaire figurant à l'annexe A.
2. L'obtention des informations demandées doit être effectuée conformément à la législation en vigueur en matière de recherche de preuves et, en particulier, à l'article 87 du Code de procédure pénale. Si cette réglementation l'exige, le Bureau de recouvrement des avoirs doit obtenir l'autorisation judiciaire appropriée pour accéder aux informations demandées et les communiquer à d'autres organismes étrangers équivalents.
3. Si les informations obtenues de l'autre organisme étranger équivalent sont soumises à la règle de la spécialité, leur transmission (cession) à un organisme étranger équivalent tiers ne peut être effectuée qu'avec le consentement de l'organisme qui a fourni les informations.
Art. 3 du Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-06-11/reglament-regulador-organitzacio-funcionament-fa/art-3
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