Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Radiation des dénominations
1. Les dénominations sociales des sociétés sont radiées du Registre des sociétés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'inscription de l'acte authentique d'extinction de la société ou de la radiation d'office au Registre.
2. Les dénominations de sociétés inscrites ne peuvent être radiées qu'en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en cas d'extinction, de fusion, de scission, de transformation ou de changement de dénomination de la société concernée. Dans tous ces cas, la radiation est effectuée d'office.
3. La radiation doit être effectuée lorsque la modification des statuts faisant état du changement de dénomination ou de l'extinction, de la fusion, de la scission ou de la transformation de la société concernée a déjà été inscrite.
4. Le changement de dénomination peut être ordonné par un jugement définitif, lequel doit être inscrit au Registre.
5. En cas de fusion, la nouvelle société qui en résulte peut adopter comme dénomination celle de l'une quelconque des sociétés qui se sont éteintes du fait de la fusion.
6. En cas de scission totale, l'une quelconque des sociétés participantes peut adopter comme dénomination celle de la société qui s'éteint.
Art. 63 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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