Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Interdiction d'identité de dénominations
1. Le responsable du Registre des sociétés ne peut pas délivrer un certificat de dénomination d'une société déterminée s'il a connaissance que la dénomination est utilisée par un autre type de société inscrite au registre correspondant, sauf pour les succursales de sociétés étrangères lorsque celles-ci ont la même dénomination que la société étrangère dont elles dépendent.
2. L'interdiction s'applique même dans le cas où la société ne figure inscrite dans aucun registre si le responsable du Registre des sociétés sait notoirement qu'elle coïncide avec une autre entité existante.
3. Il y a identité non seulement en cas de coïncidence totale et absolue, mais également lorsque se produit l'une des circonstances suivantes :
a) L'utilisation des mêmes mots dans un ordre, un genre ou un nombre différents.
b) L'utilisation des mêmes mots avec l'ajout ou la suppression d'un terme ou d'expressions génériques ou accessoires, ou l'inclusion de parenthèses, de guillemets et d'autres signes orthographiques. Les termes ou expressions génériques doivent être appréciés en tenant compte de leur effet différenciateur ou de leur usage généralisé.
c) L'utilisation de mots différents ayant la même expression phonétique.
4. En tout état de cause, les critères établis aux paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsque la demande de certification est faite à l'instance ou avec l'autorisation de la société concernée par la nouvelle dénomination. La certification délivrée doit mentionner la référence appropriée à l'autorisation. L'autorisation doit figurer dans l'acte constitutif de la société.
5. Il n'y a pas identité lorsque la dénomination demandée est une traduction d'une autre dénomination figurant au Registre des sociétés, sauf si le responsable du Registre constate une ressemblance phonétique entre les deux dénominations.
Art. 57 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.