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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112, 5113 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24-08-2011

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002, amb les successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, telle que modifiée successivement, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.

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Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 102. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 25 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).

b) 25 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).

c) 15 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).

d) 20 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).

e) 8 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).

f) 2 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).

g) 5 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113).

h) 2 autorisation pour la profession de berger, gardien de juments ou vacher (correspondant au sous-groupe primaire 6121015 de la CNO).

3. Dans le cadre du présent quota, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 31 octobre 2010. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'il n'en ait signé aucune antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. À l'exception du groupe primaire 5113 et des sous-groupes primaires 3545001 et 3545022, un maximum de 10% d'autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé du Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.

6. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir rempli toutes les obligations que ce Service lui impose légalement, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi.

7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension, en présentant les documents justificatifs correspondants. En tout état de cause, les unes comme les autres doivent justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

8. Par ailleurs, la profession demandée doit se rapporter directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.

9. Le quota est actualisé périodiquement pour tenir compte des départs survenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.

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Article 3.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si l'exercice d'une activité professionnelle justifie suffisamment une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel correspondant à la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la nourriture et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé précité ne peut être dépassé.

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Article 4.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 36 mois justifiée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière professionnelle approprié.

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Article 5.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux termes du présent Règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme « personne hautement spécialisée » celle qui est titulaire d'un titre d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un titre d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Lorsque les diplômes produits présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux termes du présent Règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt pour l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise si celles-ci ne se déduisent pas de la nature du document.

3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

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Article 6.

Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.

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Article 7.

Qualification d’une activité professionnelle et d’une entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l’immigration vérifie et détermine la qualification d’un emploi et l’activité principale d’une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d’autorisation d’immigration.

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Article 8.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration instruites dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 octobre 2011.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2011. Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 24 août 2011 Par délégation Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances et de la Fonction publique Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Emploi Salaires 2010 10 à 17 Personnel de direction des entreprises et des administrations publiques 2.045,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires 2.260,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires 3.724,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires 1.743,00 23 Professionnels du droit 2.153,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires 1.587,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires et assimilés 1.291,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens en équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 3545001 et 3545022 Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs 1.219,00 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 5113 Aides à domicile 1.219,00 6121015 Berger, gardien de juments ou vacher 1219,00 Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros

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