Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112, 5113 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24-08-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si l'exercice d'une activité professionnelle justifie suffisamment une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel correspondant à la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la nourriture et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé précité ne peut être dépassé.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112, 5113 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24-08-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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