Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112, 5113 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24-08-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 36 mois justifiée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière professionnelle approprié.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112, 5113 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24-08-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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