Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour les professions correspondant aux groupes 5320 et 5330 de la Classification nationale des professions (CNO), pour les établissements nouvellement ouverts, du 17 décembre 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.7
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.7 del text refós de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal o de treball temporal de fronterer
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les établissements nouvellement ouverts.
Article 2.
Professions concernées
1. Les professions concernées par ce contingent spécial sont celles correspondant au groupe primaire 5320 (chefs de rayon d'un commerce et assimilés) et 5330 (vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants) de la Classification nationale des professions (CNO).
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3.
Nombre global d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce contingent est de 23 autorisations.
2. Dans le nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 11 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 4.
Établissement nouvellement ouvert Aux fins du présent règlement, est considéré comme établissement nouvellement ouvert celui qui commencera son activité dans un délai maximal d'un mois à compter de la publication du présent règlement ou celui qui l'a commencée avec une antériorité correspondant audit délai.
Article 5.
Conditions d'octroi Les entreprises nouvellement ouvertes doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce). Elles doivent également justifier dûment le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
Article 6.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration temporaire doit percevoir au minimum le salaire établi dans la grille de la Classification des salaires d'immigration, qui est annexée au présent règlement.
Article 7.
Autorisations d'immigration temporaire dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration et conditions d'octroi
1. Aux fins du présent règlement, en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui a été auparavant titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate et d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi.
2. Le travailleur qui n'a pas été auparavant titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour une profession différente de celle qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate et/ou d'une expérience professionnelle de deux ans pour le poste de travail demandé.
Article 8.
Visas et dépenses de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire deuxième du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
2. Aux fins du paragraphe troisième de l'article 121 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la possession d'un visa ne lui soit pas exigible, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare maritime ou aéroportuaire des États voisins, et de celle-ci jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut procéder au rapatriement du travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 9.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA, et prend fin le 24 janvier 2009.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce contingent sont valables jusqu'au 10 mai 2009.
Article 10.
Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce contingent spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, pour autant qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 17 décembre 2008 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Annexe Classification salariale d'immigration (CSI) 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.542,00 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 997,00 Note : Cette grille est composée du sous-groupe principal, et dans certains cas du groupe primaire, de la Classification nationale des professions, lequel est constitué des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA nº 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004.