Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour les professions correspondant aux groupes 5320 et 5330 de la Classification nationale des professions (CNO), pour les établissements nouvellement ouverts, du 17 décembre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Visas et dépenses de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire deuxième du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
2. Aux fins du paragraphe troisième de l'article 121 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la possession d'un visa ne lui soit pas exigible, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare maritime ou aéroportuaire des États voisins, et de celle-ci jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut procéder au rapatriement du travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Art. 8 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour les professions correspondant aux groupes 5320 et 5330 de la Classification nationale des professions (CNO), pour les établissements nouvellement ouverts, du 17 décembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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