Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· arts. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d'immigració, de 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
Article 1.
Objet Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent quota est de 96.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 41 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant aux grands groupes 1 et 2 de la Classification nationale des professions - CNO).
b) 40 autorisations pour la profession de techniciens et professions intermédiaires (correspondant au grand groupe 3 de la Classification nationale des professions - CNO). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions du groupe de base 3320 (représentants de commerce et techniciens de vente) et les professions du sous-groupe principal 34 (professions intermédiaires de gestion administrative) de la Classification nationale des professions (CNO).
c) 10 autorisations pour la profession de travailleurs des services directs aux particuliers (correspondant au sous-groupe principal 51 de la Classification nationale des professions - CNO).
d) 5 autorisations pour la profession d'artisans et d'ouvriers qualifiés des industries manufacturières, de la construction et des mines, à l'exception des opérateurs d'installations et de machines (correspondant au grand groupe 7 de la Classification nationale des professions - CNO). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions des sous-groupes principaux 70 (chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction), 71 (ouvriers du gros œuvre de la construction et assimilés), 72 (ouvriers du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés), 74 (ouvriers des industries extractives), 75 (soudeurs, tôliers, monteurs de charpentes métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, outilleurs et assimilés) et 76 (mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques) de la Classification nationale des professions (CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 janvier 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Un maximum de 15 autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la clôture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.
6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.
7. Le quota est actualisé périodiquement pour tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration. Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une expérience liée à l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté d'une durée minimale de 6 mois, ou d'une formation attestant d'une qualification analogue.
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.
1. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à toutes les professions qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que la ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.
Article 7.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 8.
Augmentation exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut ordonner d'augmenter de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie la nécessité d'un travailleur ayant une qualification déterminée et particulière qui ne peut être couverte par le recours au marché intérieur.
2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en ordonner l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées et dans la limite maximale de 10% du contingent global d'autorisations, augmentations comprises.
3. En référence au paragraphe 2 de l'article 2, il peut être établi une augmentation maximale de 10% du contingent prévu à la lettre
a) ; une augmentation maximale de 15% pour le contingent prévu à la lettre
b) ; une augmentation maximale de 40% pour le contingent prévu pour la profession détaillée à la lettre c), et une augmentation maximale de 20% du contingent du quota prévu pour la profession détaillée à la lettre d), mais tout cela toujours en fonction des demandes et offres existantes auprès du Service de l'emploi.
4. Si une profession quelconque détaillée au paragraphe 2 de l'article 2 a épuisé son pourcentage d'augmentation, ladite profession peut puiser dans le nombre d'autorisations correspondant à l'augmentation d'une autre profession, à condition que celle-ci n'ait pas épuisé le pourcentage d'augmentation qui lui revenait.
Article 9.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent règlement et jusqu'au 31 janvier 2009.
Disposition abrogatoire À.
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, est abrogé le Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 50, 51 et 7 approuvé par décret en date du 1er octobre 2008. Par conséquent, les demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être traitées conformément aux dispositions du présent quota.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 10 décembre 2008 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2008 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 1.974,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.181,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 3.594,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.683,00 23 Professionnels du droit 2.077,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.532,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle et assimilés 1.246,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.309,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes universitaires de 1er cycle, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.849,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes universitaires de 1er cycle 1.506,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes universitaires de 1er cycle 1.636,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.402,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.309,00 33 Professionnels de soutien aux opérations financières et commerciales 1.246,00 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.143,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.059,00 73 Contremaîtres de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique 1.506,00 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.511,00 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.246,00 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries textiles, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.143,00 Note : Cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont intégrés par les différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre, Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,36 euros 1,95 euros 6,67 euros Semaine (par repas) 10,83 euros 39.39 euros Mois 45,50 euros 167,93 euros