Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.
1. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à toutes les professions qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Art. 5 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-12-10/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.