Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Augmentation exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut ordonner d'augmenter de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie la nécessité d'un travailleur ayant une qualification déterminée et particulière qui ne peut être couverte par le recours au marché intérieur.
2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en ordonner l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées et dans la limite maximale de 10% du contingent global d'autorisations, augmentations comprises.
3. En référence au paragraphe 2 de l'article 2, il peut être établi une augmentation maximale de 10% du contingent prévu à la lettre
a) ; une augmentation maximale de 15% pour le contingent prévu à la lettre
b) ; une augmentation maximale de 40% pour le contingent prévu pour la profession détaillée à la lettre c), et une augmentation maximale de 20% du contingent du quota prévu pour la profession détaillée à la lettre d), mais tout cela toujours en fonction des demandes et offres existantes auprès du Service de l'emploi.
4. Si une profession quelconque détaillée au paragraphe 2 de l'article 2 a épuisé son pourcentage d'augmentation, ladite profession peut puiser dans le nombre d'autorisations correspondant à l'augmentation d'une autre profession, à condition que celle-ci n'ait pas épuisé le pourcentage d'augmentation qui lui revenait.
Art. 8 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-12-10/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.