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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent quota est de 96.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 41 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant aux grands groupes 1 et 2 de la Classification nationale des professions - CNO).

b) 40 autorisations pour la profession de techniciens et professions intermédiaires (correspondant au grand groupe 3 de la Classification nationale des professions - CNO). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions du groupe de base 3320 (représentants de commerce et techniciens de vente) et les professions du sous-groupe principal 34 (professions intermédiaires de gestion administrative) de la Classification nationale des professions (CNO).

c) 10 autorisations pour la profession de travailleurs des services directs aux particuliers (correspondant au sous-groupe principal 51 de la Classification nationale des professions - CNO).

d) 5 autorisations pour la profession d'artisans et d'ouvriers qualifiés des industries manufacturières, de la construction et des mines, à l'exception des opérateurs d'installations et de machines (correspondant au grand groupe 7 de la Classification nationale des professions - CNO). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions des sous-groupes principaux 70 (chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction), 71 (ouvriers du gros œuvre de la construction et assimilés), 72 (ouvriers du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés), 74 (ouvriers des industries extractives), 75 (soudeurs, tôliers, monteurs de charpentes métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, outilleurs et assimilés) et 76 (mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques) de la Classification nationale des professions (CNO).

3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 janvier 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Un maximum de 15 autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la clôture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.

6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.

7. Le quota est actualisé périodiquement pour tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

En vigueur depuis le 17/12/2008 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2008-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 51 et 7 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10 décembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-12-10/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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