Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions
a) Autorité compétente : autorité compétente désignée par chaque État pour l'instruction des autorisations correspondantes de transfert de déchets.
b) Autorité compétente d'expédition : l'autorité compétente dans la zone à partir de laquelle le transfert est effectué ou doit être effectué. Aux fins du présent Règlement, l'autorité compétente d'expédition est le ministère chargé de l'environnement.
c) Autorité compétente de destination : l'autorité compétente dans la zone vers laquelle le transfert est effectué ou doit être effectué.
d) Autorité compétente de transit : l'autorité compétente de tout pays, autre que celui de l'autorité compétente d'expédition ou celui de l'autorité compétente de destination, à travers lequel le transfert est effectué ou doit être effectué.
e) Autorités compétentes concernées : l'autorité d'expédition, l'autorité de destination et, le cas échéant, l'autorité compétente de transit du transfert.
f) Notifiant : producteur, gestionnaire des déchets ou intermédiaire à qui incombe l'obligation d'instruire le transfert transfrontière.
g) Destinataire : la personne ou l'entreprise relevant de la juridiction du pays de destination vers laquelle les déchets sont transférés afin d'être valorisés ou éliminés.
h) Centre autorisé en Andorre : tout établissement ou toute entreprise autorisé ou agréé pour le traitement des déchets conformément aux dispositions de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets.
i) État d'expédition : l'État à partir duquel il est prévu d'effectuer ou est effectué un transfert de déchets.
j) État de destination : l'État de l'Union européenne vers lequel il est prévu d'effectuer ou est effectué un transfert de déchets en vue de leur élimination ou de leur valorisation.
k) État de transit : l'État de l'Union européenne, autre que les États d'expédition ou de destination, à travers lequel il est prévu d'effectuer ou est effectué le transfert de déchets.
l) Transfert illicite : le transfert de déchets effectué : sans avoir été notifié aux autorités compétentes concernées conformément aux dispositions du présent Règlement, ou ; sans l'autorisation des autorités compétentes concernées conformément aux dispositions du présent Règlement, ou ; avec une autorisation des autorités compétentes concernées fausse, déformée ou frauduleuse, ou ; d'une manière qui n'est pas spécifiée matériellement ou dans les documents de notification ou de mouvement, ou ; d'une manière qui entraîne une valorisation ou une élimination en infraction à la réglementation andorrane ou internationale, ou ; d'une manière telle que, en ce qui concerne les transferts de déchets destinés à la valorisation : il est constaté que les déchets ne figurent pas aux annexes III, IIIA ou IIIB, ou le transfert est effectué d'une manière non spécifiée concrètement dans le document figurant à l'annexe VI.
m) Déchets : ceux qui répondent à la définition de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets.
n) Mélange de déchets : les déchets obtenus par le mélange, délibéré ou non, de deux ou plusieurs déchets différents, pour autant qu'il n'existe pas de catégorie spécifique pour ce mélange aux annexes III, IIIB, IV ou IVA. Le transfert conjoint de deux ou plusieurs déchets séparés n'est pas considéré comme un mélange de déchets.
o) Élimination : l'un quelconque des processus d'élimination énumérés à l'annexe VII.
p) Élimination intermédiaire : les opérations d'élimination D13 à D15 telles qu'elles sont définies à l'annexe VII.
q) Valorisation : l'un quelconque des processus de valorisation énumérés à l'annexe VIII.
r) Valorisation intermédiaire : les opérations de valorisation R12 et R13 telles qu'elles sont définies à l'annexe VIII.
s) Gestion écologiquement rationnelle : l'adoption de toutes les mesures possibles pour garantir que les déchets sont gérés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent en résulter.
Art. 3 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-3
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