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← Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008

Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Remboursement des déchets lorsque le transfert est illicite

1. Lorsque le ministère chargé de l'environnement découvre un transfert qu'il considère comme un transfert illicite, il doit en informer immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2. Lorsque le transfert illicite relève de la responsabilité du notifiant, le ministère chargé de l'environnement doit veiller à ce que les déchets en question soient :

a) Repris par le notifiant de fait ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b) repris par le notifiant de droit ou, à défaut,

c) repris par le ministère chargé de l'environnement lui-même ou, en son nom, par une personne physique ou morale ou, à défaut,

d) valorisés ou éliminés selon une méthode alternative dans le pays de destination ou d'expédition retirés par le ministère chargé de l'environnement lui-même ou, à défaut, par une personne physique ou morale ou, à défaut,

e) valorisés ou éliminés selon une méthode alternative dans un autre pays par le ministère chargé de l'environnement ou, en son nom, par une personne physique ou morale, pour autant que toutes les autorités compétentes concernées y consentent. Ce remboursement, cette valorisation ou cette élimination doit être effectué dans un délai de 30 jours, ou dans tout autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, à compter du moment où le ministère chargé de l'environnement a pris connaissance du transfert illicite ou en a été averti par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit et a été informé des motifs de ce transfert. Cet avertissement peut résulter des informations présentées aux autorités de destination ou de transit, entre autres entités, par d'autres autorités compétentes. Dans les cas où s'applique l'obligation de remboursement mentionnée aux lettres a),

b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, à moins que les autorités compétentes concernées ne conviennent qu'une demande motivée du ministère chargé de l'environnement suffit. La personne ou l'autorité mentionnée aux lettres a),

b) ou c), et conformément à cet ordre, doit présenter la nouvelle notification. Aucune autorité compétente ne doit s'opposer ou formuler d'objections au remboursement des déchets d'un transfert illicite. Dans les cas de plans alternatifs visés aux lettres

d) et e), qui doivent être exécutés par le ministère chargé de l'environnement, ce ministère ou, en son nom, une personne physique ou morale, doit présenter une nouvelle notification à moins que les autorités compétentes concernées ne conviennent qu'une demande motivée suffit.

3. Lorsque le transfert illicite relève de la responsabilité du destinataire, l'autorité compétente de destination doit veiller à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés d'une manière écologiquement correcte :

a) par le destinataire ou, à défaut,

b) par l'autorité compétente de destination elle-même ou, en son nom, par une personne physique ou morale. Cette valorisation ou élimination doit être effectuée dans un délai de 30 jours ou dans tout autre délai convenu par les autorités compétentes concernées à compter du moment où l'autorité compétente de destination a pris connaissance du transfert illicite ou en a été avertie par écrit par le ministère chargé de l'environnement ou par les autorités compétentes de transit et est informée des motifs de ce transfert. Cet avertissement peut résulter des informations présentées aux autorités compétentes d'expédition et de transit, entre autres entités, par d'autres autorités compétentes. À cette fin, les autorités compétentes concernées doivent coopérer, si nécessaire, à la valorisation ou à l'élimination des déchets.

4. Lorsqu'une nouvelle notification ne doit pas être effectuée, la personne responsable du remboursement des déchets ou, à défaut, le ministère chargé de l'environnement, doit remplir un nouveau document de mouvement. Lorsque le ministère chargé de l'environnement effectue une nouvelle notification, aucune nouvelle garantie financière ou assurance équivalente n'est requise.

5. En particulier, dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées doivent coopérer pour garantir que la valorisation ou l'élimination des déchets en question soit effectuée.

6. Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire, lorsqu'un transfert illicite est découvert une fois l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire achevée, l'obligation subsidiaire du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de prendre des mesures en vue de leur valorisation ou élimination alternative prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat visé à l'article 13, lettre d). Lorsqu'une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de manière à donner lieu à un transfert illicite, et que cela entraîne la libération de la garantie financière, les dispositions du paragraphe 3 et de l'article 25, paragraphe 2, doivent s'appliquer.

7. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité.

En vigueur depuis le 11/06/2008 · texte original · Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 (BOPA 2008-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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