Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Frais de remboursement lorsque le transfert est illicite
1. Les frais générés par le remboursement des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, des opérations de valorisation ou d'élimination effectuées conformément à l'article 23 et, le cas échéant, du stockage, doivent être imputés :
a) au notifiant de fait ou, si aucune notification n'a été effectuée,
b) au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales selon le cas ou, à défaut,
c) à l'autorité compétente d'expédition.
2. Les frais générés par les opérations de valorisation ou d'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels frais de transport et de stockage, sont imputés :
a) au destinataire ou, à défaut,
b) à l'autorité compétente de destination.
3. Les frais générés par les opérations de valorisation ou d'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels frais de transport et de stockage, sont imputés :
a) au notifiant, ou au destinataire, en fonction de la décision adoptée par les autorités compétentes concernées ou, à défaut,
b) à d'autres personnes physiques ou morales, selon le cas ou, à défaut,
c) aux autorités compétentes d'expédition et de destination.
4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions communautaires et nationales en matière de responsabilité.
Art. 25 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-25
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