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← Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008

Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Impossibilité d'effectuer le transfert

1. Lorsqu'une autorité compétente concernée informe le ministère chargé de l'environnement du fait que :

i) un transfert de déchets, y compris la valorisation ou l'élimination, ne peut être effectué conformément à ce que prévoient les documents de notification et de mouvement ou le contrat ; ou que ii) une installation de valorisation ou d'élimination a refusé un transfert reçu, il doit veiller à ce que les déchets en question soient renvoyés dans son ressort de juridiction, dans un délai de 90 jours, ou tout autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, à compter du moment où le ministère chargé de l'environnement a pris connaissance ou a été avisé par écrit par les autorités compétentes de destination et de transit que le transfert de déchets autorisé ou la valorisation ou l'élimination ne peut être mené à terme et en a été informée des motifs.

2. Cette obligation de remboursement ne s'applique pas lorsque :

a) Le ministère chargé de l'environnement et les autorités compétentes de transit et de destination concernées par l'élimination ou la valorisation des déchets estiment que les déchets en question peuvent être valorisés ou éliminés selon d'autres modalités dans le pays de destination, ou en tout autre lieu, par le notifiant ou, s'il ne le peut pas, par le ministère chargé de l'environnement ou, en son nom, par une personne physique ou morale. Dans ce cas, une nouvelle notification est nécessaire, sauf si les autorités compétentes concernées conviennent qu'une demande motivée du ministère chargé de l'environnement initial suffit.

b) Au cours de l'opération dans l'installation concernée, les déchets transférés ont été mélangés de manière irréversible avec d'autres déchets avant que l'autorité compétente n'ait eu connaissance que le transfert notifié n'a pas pu être effectué. Ces mélanges doivent être valorisés ou éliminés selon d'autres modalités conformément au paragraphe 2 a.

3. L'obligation du notifiant et l'obligation subsidiaire du ministère chargé de l'environnement de reprendre les déchets ou de prendre les mesures nécessaires à la valorisation ou à l'élimination selon d'autres modalités prennent fin lorsque l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination définitive. Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire, l'obligation subsidiaire du ministère chargé de l'environnement prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat visé à l'article 13 lettre d. Si l'installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière qu'il en résulte un transfert illicite, et que cela entraîne la libération de la garantie financière, il doit être fait application des dispositions des articles 24 et 25 relatives au remboursement et aux coûts du remboursement des déchets lorsque le transfert est illicite.

4. Dans les cas où s'applique l'obligation de remboursement définie au paragraphe 1, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées conviennent qu'une demande motivée du ministère chargé de l'environnement suffit. La nouvelle notification, le cas échéant, doit être présentée par le notifiant initial ou, à défaut, par toute autre personne physique ou morale ou, à défaut également, par le ministère chargé de l'environnement ou, en son nom, par une personne physique ou morale. Aucune autorité compétente ne peut s'opposer ni formuler d'objections au remboursement des déchets d'un transfert qui n'a pas pu être effectué ni à l'opération de valorisation ou d'élimination liée à ce transfert.

5. Dans le cas de plans alternatifs hors du pays de destination initial visés au paragraphe 2.a, le notifiant initial ou, à défaut, toute autre personne physique ou morale ou, à défaut également, le ministère chargé de l'environnement ou, en son nom, une personne physique ou morale, doit présenter une nouvelle notification, le cas échéant. Lorsque le notifiant présente une nouvelle notification, cette notification peut également être présentée à l'autorité compétente du pays d'expédition initial.

6. Dans le cas de plans alternatifs dans le même pays de destination initial visés au paragraphe 2.a), une nouvelle notification n'est pas nécessaire et une demande motivée suffit. Cette demande motivée, par laquelle l'accord sur les plans alternatifs est sollicité, doit être transmise à l'autorité compétente de destination et au ministère chargé de l'environnement.

7. Lorsqu'une nouvelle notification ne doit pas être effectuée conformément aux paragraphes 4 et 6, le notifiant initial ou, à défaut, toute autre personne physique ou morale ou, à défaut également, le ministère chargé de l'environnement ou, en son nom, une personne physique ou morale, doit établir un nouveau document de mouvement. Lorsque le ministère chargé de l'environnement effectue une nouvelle notification conformément aux paragraphes 4 ou 5, aucune nouvelle garantie financière ou assurance équivalente n'est requise.

En vigueur depuis le 11/06/2008 · texte original · Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 (BOPA 2008-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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