Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Conditions particulières de l'exportation de gravats, de déblais de démolition et d'autres déchets de la construction En cas d'exportation de gravats, de déblais de démolition et d'autres déchets de la construction, doivent s'appliquer, outre les mesures prévues par la réglementation sectorielle en vigueur et les accords conclus avec d'autres pays, les mesures suivantes :
a) L'exportation depuis le territoire de la Principauté d'Andorre de gravats, de déblais de démolition et d'autres déchets de la construction (à l'exception des terres et des roches) ne peut être effectuée que par des personnes physiques ou morales titulaires d'un centre de tri de gravats, de déblais de démolition et d'autres déchets de la construction autorisés et inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Gouvernement et au Registre des gestionnaires privés de déchets. Ne peuvent être exportés hors du territoire de la Principauté les gravats, déblais de démolition et autres déchets de la construction (à l'exception des terres et des roches) qui n'ont pas été traités dans un centre de tri de ce type et qui ne disposent pas de la documentation revêtue du cachet du centre attestant la conformité du type de déchets transportés.
b) Les déchets exportés doivent provenir en priorité de la collecte sélective et, en tout état de cause, de systèmes de sélection garantissant une qualité du déchet sélectionné, afin de faciliter un processus de valorisation adéquat. L'élimination ou la valorisation de ces déchets doit être effectuée dans une installation autorisée de traitement des déchets, conformément à la législation applicable au lieu de destination.
c) L'exportation des déchets destinés à l'élimination doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle et doit être régie par la procédure de notification et d'autorisation préalable prévue au chapitre premier du présent Règlement.
d) L'exportation de granulats, de terres et de roches destinés à la valorisation est régie par la procédure d'information prévue au chapitre deuxième du présent Règlement. Dans ce cas, il convient en outre de fournir au ministère chargé de l'environnement les informations suivantes : Producteur, c'est-à-dire l'origine du matériau de construction (chantier dont il provient). Quantité de matériau prévue pour l'exportation de chaque chantier. Document certifié d'acceptation de l'entreprise de destination attestant que le matériau reçu remplit les conditions requises pour être valorisé. Un certificat spécifique est requis pour chaque matériau et pour chaque producteur. Le contrat doit préciser l'origine du matériau, la validité de son autorisation et l'engagement de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes le refus du déchet. La durée de chaque dossier sera évaluée, mais elle ne doit jamais être supérieure à un an. Le ministère chargé de l'environnement, lorsque le transfert lui a été communiqué, peut demander à l'exportateur, de manière aléatoire, une caractérisation analytique des terres et des roches. L'autorisation du transfert n'est valable que pendant l'exportation conformément aux producteurs et aux analyses présentées de ce matériau.
e) Dans le cas spécifique de l'exportation de terres et de roches par des transporteurs provenant de l'extérieur de la Principauté qui ne bénéficient pas de la qualité de gestionnaires de déchets conformément à la législation andorrane, ceux-ci doivent demander une autorisation expresse du ministère chargé de l'environnement pour pouvoir effectuer ces transferts. Dans ces cas, la qualité de notifiant incombe au producteur des déchets.
Art. 21 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-21
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