Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Objections aux transferts de déchets destinés à la valorisation
1. Lorsqu'une notification relative à un transfert déterminé de déchets destinés à la valorisation est présentée, le ministère chargé de l'environnement et l'autorité compétente de destination peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, et conformément à l'article 8, formuler des objections motivées fondées sur un ou plusieurs des motifs suivants et conformément au Traité :
a) Que le transfert ou la valorisation prévus ne sont pas conformes aux dispositions de la Directive 2006/12/CE, en particulier aux articles 3, 4, 7 et 10, ou bien ;
b) que le transfert ou la valorisation prévus ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions ayant lieu dans ce pays, ou bien ;
c) que le transfert ou la valorisation prévus ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires du pays d'expédition relatives à la valorisation des déchets, y compris lorsque les transferts prévus concernent des déchets destinés à être valorisés dans une installation appliquant des normes de traitement de ces déchets moins strictes que celles du pays d'expédition, afin de respecter la nécessité de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Cela ne s'applique pas lorsque :
i) il existe une législation communautaire correspondante, en particulier en matière de déchets, et si des conditions requises au moins aussi strictes que celles de la législation communautaire ont été introduites dans la législation nationale dans le cadre de la transposition de cette législation en droit national ; ii) l'opération de valorisation dans le pays de destination est effectuée dans des conditions globalement équivalentes à celles imposées par la législation nationale du pays d'expédition.
d) Que le notifiant ou le destinataire ont été condamnés antérieurement pour avoir effectué des transferts illicites ou pour tout autre acte illicite en rapport avec la protection de l'environnement ; dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent s'opposer, conformément à la législation nationale, à tous les transferts auxquels participent ces personnes, ou bien ;
e) que le notifiant ou l'installation ont manqué de manière répétée aux articles 13 et 14 à l'occasion de transferts antérieurs, ou bien ;
f) que le transfert ou la valorisation prévus sont contraires aux obligations découlant de conventions internationales conclues par l'État ou les États membres concernés, ou bien ;
g) que la proportion entre la fraction valorisable et la fraction non valorisable du déchet, que la valeur estimée des matériaux qui seront finalement valorisés ou que le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la fraction non valorisable ne justifient pas la valorisation conformément à des considérations économiques ou environnementales, ou bien ;
h) que le déchet transféré est destiné à l'élimination et non à la valorisation, ou bien ;
i) que les déchets seront traités dans des installations relevant de la Directive 96/61/CE qui, toutefois, n'appliquent pas les meilleures techniques disponibles définies à l'article 9, paragraphe 4, de cette Directive, conformément au congé dont dispose l'installation, ou bien ;
j) que les déchets en question ne seront pas traités conformément aux normes de protection de l'environnement légalement obligatoires relatives aux opérations de valorisation, ou aux obligations légalement obligatoires en matière de valorisation ou de recyclage établies par la législation communautaire, y compris dans les cas où des dérogations temporaires sont accordées, ou bien ;
k) que les déchets en question ne seront pas traités conformément aux plans nationaux de gestion des déchets, afin de garantir le respect des obligations légalement obligatoires en matière de valorisation ou de recyclage établies par la législation communautaire.
2. Les autorités compétentes de transit peuvent, dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 1, formuler des objections motivées au transfert prévu fondées exclusivement sur le paragraphe 1, lettres b), d),
i) et f).
3. Si, dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes ayant motivé les objections ont été résolus, elles doivent en informer le notifiant immédiatement et par écrit, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
4. Si les problèmes motivant les objections ne sont pas résolus dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 1, la notification perd sa validité. Si le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, il doit procéder à une nouvelle notification, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord différent.
Art. 12 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-12
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