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← Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008

Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Objections aux transferts de déchets destinés à l'élimination

1. Lorsqu'une notification relative à un transfert déterminé de déchets destinés à l'élimination est présentée, le ministère chargé de l'environnement et l'autorité compétente de destination, dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, et conformément à l'article 8, peuvent formuler des objections motivées fondées sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) le transfert ou l'élimination prévus ne sont pas conformes aux mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts de déchets ou d'objection systématique à ces transferts adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, économiquement viables ;

b) le transfert ou l'élimination prévus ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne les actions qui ont lieu dans ce pays, ou bien ;

c) le notifiant ou le destinataire a été condamné antérieurement pour avoir effectué des transferts illicites ou tout autre acte illicite en relation avec la protection de l'environnement ; dans ce cas, le ministère chargé de l'environnement et l'autorité compétente de destination peuvent s'opposer, conformément à la législation nationale, à tous les transferts auxquels participent ces personnes, ou bien ;

d) le notifiant ou l'installation a manqué de manière répétée aux articles 13 et 14 à l'occasion de transferts antérieurs, ou bien ;

e) l'État membre souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets figurant à l'annexe II de cette Convention,ou bien ;

f) le transfert ou l'élimination prévus sont contraires aux obligations découlant de conventions internationales conclues par l'État ou les États membres concernés, ou bien ;

g) les déchets en question ne seront pas traités conformément aux normes de protection de l'environnement légalement obligatoires applicables aux opérations d'élimination, y compris dans les cas où des dérogations temporaires sont accordées. De même, l'autorité compétente de destination, conformément à sa réglementation interne, peut formuler des objections motivées fondées sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) compte tenu de circonstances géographiques ou de la nécessité de disposer d'installations spécialisées pour certains types de déchets, lorsque le transfert ou l'élimination prévus ne sont pas conformes aux dispositions de la Directive 2006/12/CE, notamment à ses articles 5 et 7 :

i) afin d'appliquer le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, ou ii) lorsque l'installation spécialisée doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et que l'autorité compétente a donné la priorité à ces déchets, ou iii) afin de garantir que les transferts sont conformes aux plans de gestion des déchets, ou bien ;

b) les déchets seront traités dans des installations prévues par la Directive 96/61/CE, mais qui n'appliquent pas les meilleures techniques disponibles définies à l'article 9, paragraphe 4, de cette Directive, conformément au congé dont dispose l'installation, ou bien ;

c) le déchet est un mélange de déchets municipaux collectés auprès de ménages privés (déchet 20 03 01).

2. Les autorités compétentes de transit, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, peuvent formuler des objections motivées fondées exclusivement sur le paragraphe 1, lettres b), c),

d) et f).

3. Si, dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes ayant motivé les objections ont été résolus, elles doivent en informer le notifiant immédiatement et par écrit, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

4. Si les problèmes motivant les objections ne sont pas résolus dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 1, la notification perdra sa validité. Si le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, il doit procéder à une nouvelle notification, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord différent.

En vigueur depuis le 11/06/2008 · texte original · Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 (BOPA 2008-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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