Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Dispositions additionnelles relatives aux opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires Les transferts de déchets destinés à des opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination sont soumis aux dispositions additionnelles suivantes :
a) Lorsqu'un transfert de déchets est destiné à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, les installations dans lesquelles il est prévu de procéder à une valorisation ultérieure et à une élimination intermédiaire ou définitive doivent également être indiquées dans le document de notification, en plus de l'opération initiale de valorisation ou d'élimination intermédiaire.
b) Le ministère chargé de l'environnement et l'autorité compétente de destination ne peuvent autoriser un transfert de déchets destiné à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire que s'il n'existe pas de motifs d'objection, conformément aux articles 11 ou 12, à l'égard du ou des transferts des déchets vers les installations qui effectueront toute opération ultérieure de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou définitive.
c) L'installation qui effectue l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire doit confirmer par écrit qu'elle a reçu les déchets dans un délai de trois jours à compter de leur réception. Cette confirmation doit être indiquée dans le document de mouvement ou jointe à celui-ci. Ladite installation doit envoyer des copies signées du document de mouvement comportant cette confirmation tant au notifiant qu'aux autorités compétentes concernées.
d) L'installation qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire doit certifier qu'elle a achevé la valorisation ou l'élimination intermédiaire des déchets, sous sa propre responsabilité et dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'opération, ou dans un délai d'une année civile ou un délai plus court, conformément à l'article 9, paragraphe 4, à compter de la date de réception des déchets. Ce certificat doit être indiqué dans le document de mouvement ou joint à celui-ci. Ladite installation doit envoyer des copies signées du document de mouvement comportant cette certification tant au notifiant qu'aux autorités compétentes concernées.
e) Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire livre les déchets en vue de leur valorisation ultérieure ou de leur élimination intermédiaire ou définitive à une installation située dans le pays de destination, la première installation doit obtenir dans les meilleurs délais, mais dans un délai maximal d'une année civile à compter de la date de livraison des déchets, ou dans un délai plus court conformément à l'article 9, paragraphe 4, un certificat de la seconde installation attestant l'achèvement de l'opération de valorisation ou d'élimination définitive. Ladite installation qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire doit transmettre rapidement le certificat correspondant au notifiant et aux autorités compétentes concernées, et identifier le transfert auquel ce certificat se rapporte.
f) Lorsque l'une des livraisons décrites à la lettre
e) est effectuée vers une installation située dans le pays d'expédition initiale, ou dans un autre État membre, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent titre.
Art. 13 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-13
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