Règlement du contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les agences de voyages, du 6 décembre 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.6
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2006-2007 dans les agences de voyages.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur des agences de voyages ayant pour code d'activité économique le 63 30 20 (CAEA) et qui répondent à des besoins temporaires.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration au sujet de cette activité.
Article 3.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de cent (100) autorisations, à condition que l'entreprise justifie d'un différentiel sur la base du calcul de l'indice suivant : Màx-Min >
0. Par « Min », on entend la moyenne des salariés entre le 1/06/2006 et le 30/09/2006. Par « Màx », on entend la moyenne des salariés entre le 1/12/2005 et le 31/03/2006.
2. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.
3. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans le cadre du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de trente (30) autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. En application de l'article 40, les ressortissants d'autres États qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent justifier de leur qualification professionnelle au moyen des documents appropriés ainsi que d'un salaire en rapport avec cette qualification.
Article 4.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. En ce qui concerne les demandes d'autorisations d'immigration temporaire, le délai de présentation commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin le 28 février 2007.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril de l'année 2007.
Article 5.
Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce quota permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce quota spécial, conformément à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.