Règlement du contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités du secteur hôtelier, du 25 octobre 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.7
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.7 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal o de treball temporal de fronterer
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2006-2007 du secteur hôtelier.
Article 2.
Terminologie Par « secteur hôtelier », on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, les discothèques, les bars et les restaurants des stations de ski.
Article 3.
Entreprises et activités professionnelles concernées
1. Les entreprises concernées par le présent quota spécial sont celles qui présentent une demande d'autorisation d'immigration temporaire.
2. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur hôtelier et qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles qui sont détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation et des relations publiques, technicien de maintenance d'installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle, chef de réception, responsable de l'économat, gouvernante, comptable et employé administratif.
3. Par exception à la règle du paragraphe précédent, les établissements qui ouvrent uniquement pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies par le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.
4. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, ainsi que les périodes d'ouverture, indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 4.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal global d'autorisations d'immigration temporaire qui peuvent être accordées dans le cadre de ce quota est de 3.000.
2. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans les limites du nombre qui découle pour chaque entreprise de l'application des formules de l'alinéa premier, il peut être accordé pour chaque entreprise un maximum de 50% à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et dans la limite de 1.500 autorisations. Dans ces cas, il doit être justifié auprès du Service de l'immigration de la qualification professionnelle, au moyen de la documentation appropriée, et d'un salaire en rapport avec cette qualification.
3. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond au résultat obtenu sur la base du calcul de l'indice suivant : ((Max-Min)/(Min + 1). Dans le cas où l'indice est égal ou supérieur à 0,50 et à condition que : Max-Min = 1, le nombre maximal d'autorisations correspond à la formule : Max-Min X 1,5. À défaut, le nombre maximal d'autorisations correspond à la formule : Max X 0,5. Par « Min », on entend la moyenne des salariés entre le 1/06/2005 et le 30/09/2005. Par « Max », on entend la moyenne des salariés entre le 1/12/2005 et le 31/03/2006.
4. En ce qui concerne les bars et restaurants des stations de ski, le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota résulte du calcul de la moyenne des salariés de la saison d'hiver 2005-2006.
5. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce même Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.
6. Les établissements hôteliers nouvellement créés ou les établissements hôteliers qui n'étaient pas ouverts la saison d'hiver passée doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire dûment justifiés et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.
Article 5.
Délai de présentation des demandes et durée de validité des utorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations d'immigration temporaire correspondant aux activités de bar et de restauration des stations de ski commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin au terme de la saison de ski.
2. Le délai de présentation des demandes d'autorisations d'immigration temporaire correspondant aux activités du secteur hôtelier et des discothèques autres que les activités décrites à l'alinéa précédent commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin le 28 février 2007.
3. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril 2007.
Article 6.
Conditions du changement de poste de travail Les autorisations accordées pour ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la durée de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce quota spécial conformément à l'article 3 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.