Règlement des héliports, du 13-10-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions et classifications On entend par « héliport » la surface aux limites définies sur terre, destinée en totalité ou en partie à l'arrivée, au départ et au mouvement d'hélicoptères, y compris, le cas échéant, les bâtiments et les installations complémentaires. En Annexe au présent Règlement figure la terminologie la plus couramment employée dans la rédaction d'études et de projets et dans les activités héliportuaires. Ne sont pas considérés comme des héliports, aux fins de l'application du présent Règlement, les lieux aptes à un atterrissage d'urgence, selon l'appréciation d'un pilote, utilisés occasionnellement pour les opérations de sauvetage, de prise en charge urgente d'accidents et autres interventions analogues. Les héliports peuvent être : temporaires ou permanents de propriété publique ou privée ouverts au public ou à accès restreint Le présent Règlement retient les catégories d'héliports suivantes aux fins des conditions requises exigées pour leur établissement et leur fonctionnement :
Art. 2 du Règlement des héliports, du 13-10-2004, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-13/reglament-heliports/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.