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← Règlement du système de gestion de la performance, du 17-05-2004

Règlement du système de gestion de la performance, du 17-05-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Application des système d'évaluation de la performance à la politique de rémunération.

Celle-ci s'adapte aux dispositions de l'article 59 de l'Ordonnance de a Fonction publique 6.1. Conversion de l'évaluation en pourcentages de performance Le résultat de l'évaluation de la performance détermine les pourcentages de réalisation des compétences et des objectifs et, en conséquence, le montant du complément d'amélioration à percevoir est établi, conformément à la disponibilité budgétaire de l'exercice correspondant.

La composition en pourcentage du complément d'amélioration est fixée à cinquante pour cent sur l'évaluation des compétences et de cinquante pour cent sur l'évaluation des objectifs.

Cette répartition en pourcentage peut être modifiée de manière motivée, tant pour les pourcentages généraux appliqués à tous les postes de travail que pour les pourcentages applicables à certains postes de travail dont la nature le justifie.

Pour déterminer le montant du complément d'amélioration, il convient de procéder préalablement à la conversion correspondante des valeurs obtenues lors de l'évaluation individuelle des compétences et des objectifs.

Les opérations réalisées sont les suivantes : Évaluation des compétences génériques et spécifiques : opération de conversion des points obtenus en pourcentages de performance.

Évaluation des objectifs : opération de conversion des points obtenus en pourcentages de performance.

Pour déterminer le montant correspondant du complément d'amélioration, il convient d'appliquer ce qui suit : Il est procédé à la somme des pourcentages de performance des compétences et des objectifs.

Le montant du complément consiste à appliquer le pourcentage au montant affecté par ligne budgétaire au groupe et au niveau correspondants, ou bien à appliquer un système de calcul linéaire. 6.2. Applications pour déterminer les tranches du complément d'amélioration Une tranche maximale de complément à percevoir (dans le cas où la personne atteint cent pour cent de performance en compétences et en objectifs) est établie pour chaque niveau de classification, en maintenant ainsi un critère d'équilibre et d'homogénéité entre les différents niveaux.

Pour déterminer la tranche maximale du complément d'amélioration, une dotation budgétaire spécifique est d'abord affectée, le cas échéant, à la rémunération du CM global pour l'ensemble du Commun et, ensuite, elle est répartie équitablement entre les groupes et niveaux correspondants.

Le cas échéant, un système de calcul linéaire peut également être appliqué.

Le complément d'amélioration peut être versé en un seul paiement et selon une périodicité annuelle. 6.3. Traitement des situations anormales Sont considérées comme des situations anormales en ce qui concerne l'évaluation de la performance celles dans lesquelles la prestation du service est : de moins de six mois au cours de l'année en cours, de plus de six mois et de moins de douze mois, le temps de travail réduit et les arrêts de travail.

Le traitement de ces situations lors des liquidations du complément correspondant est le suivant : moins six mois : l'évaluation de la performance ne s'applique pas. plus de six mois et moins de douze mois : la part proportionnelle aux mois travaillés est appliquée au résultat de l'évaluation. temps de travail réduit : le cas précédent correspondant est appliqué, en plus de la part proportionnelle au titre du temps de travail réduit.

En ce qui concerne les situations d'arrêts de travail, leur traitement est le suivant : moins de trois mois : l'évaluation de la performance s'applique. de trois à six mois d'arrêt : la part proportionnelle aux mois travaillés est appliquée au résultat de l'évaluation. à partir de six mois d'arrêt de travail : l'évaluation de la performance ne s'applique pas

En vigueur depuis le 26/05/2004 · texte original · Règlement du système de gestion de la performance, du 17-05-2004 (BOPA 2004-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement du système de gestion de la performance, du 17-05-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-05-17/reglament-sistema-gestio-acompliment/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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