Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 18
Les entitats operatives del sistema financer i les companyies d'assegurances i de reassegurances comuniquen per escrit a la UPB la identitat de les persones encarregades de l'organització i de la vigilància del compliment de les normes contra el blanqueig de diners previstes a l'article 48 de la Llei. Així mateix, comuniquen tot canvi de titular en les funcions esmentades.
Abrogé à partir du 11/06/2009
Source : Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2009-05-20)
Art. 18 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 29/08/2002.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-18?data=2002-08-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.