Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de location de bungalows et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des établissements de location de bungalows d'Andorre », du 8 novembre 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale sur l'hébergement touristique, du 30 juin 1998 développement partiel
· DF 1a
Ce que dit le préambule
Atès que la disposició final primera de la Llei general de l'allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei
Chapitre I. Dénomination d'« établissement de location de bungalows »
Article 1.
Peuvent utiliser la dénomination d'« établissement de location de bungalows » les établissements qui, répondant à la description des articles 6 et 8 de la Loi générale sur l'hébergement touristique, disposent d'unités d'hébergement dotées d'une entrée indépendante et d'espaces paysagers, et qui remplissent au minimum les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés comme établissements de location de bungalows de la catégorie une étoile.
Article 2.
Les établissements qui ne remplissent pas les conditions minimales requises pour le classement une étoile ne peuvent pas utiliser la dénomination d'établissement de location de bungalows et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergement touristique, soit procéder à la fermeture de leurs installations.
Article 3.
Les établissements de location de bungalows sont considérés comme des établissements commerciaux à usage public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime intérieur concernant l'usage de leurs services et de leurs installations.
Article 4.
Tout établissement de location de bungalows doit obligatoirement être dûment autorisé par l'administration et inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, avec pour objet propre l'activité commerciale d'établissement de location de bungalows, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploité. Toutes ces conditions requises sont préalables à l'accès au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité d'entreprise d'exploitation d'établissements de location de bungalows doit relever d'une titularité d'entreprise unique, doit disposer d'au moins deux unités d'hébergement et doit exercer l'activité de manière habituelle. Pour autant qu'il relève d'une titularité d'entreprise unique, un établissement de location de bungalows peut faire partie d'un complexe de différentes modalités d'hébergement touristique et peut également disposer d'unités complémentaires séparées mais situées dans les installations du même complexe (piscine, courts de tennis ou autres pratiques sportives, parkings, salles de réunion, etc.).
Article 5.
Lorsque des bungalows se trouvent également sur les terrains destinés au camping, dans une zone distincte ou de manière conjointe, les règles applicables au camping et aux bungalows sont celles propres à chaque groupe, bien que l'ensemble puisse constituer une unité d'entreprise, dénommée camping. (La catégorie de l'ensemble de bungalows ne peut être inférieure à celle du camping, et pour le classement de l'ensemble, il est tenu compte du classement du camping et non de celui du bungalow).
Chapitre II. Classement des établissements de location de bungalows
Article 6.
Tous les établissements qui remplissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination d'« établissement de location de bungalows » sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**) Catégorie trois étoiles (***)
Article 7.
La catégorie de classement d'un établissement de location de bungalows est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement de location de bungalows d'une unité d'entreprise souhaite prétendre, plus un nombre de points minimal obligatoire déterminé selon différentes options en matière de mobilier, d'équipements complémentaires ou de services.
Article 8.
Le classement d'un établissement de location de bungalows est obligatoire, de sorte que tout établissement de location de bungalows doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de la section 6 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale des établissements de location de bungalows et leur catégorie.
Article 9.
Les conditions minimales obligatoires du barème de classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres règles exigées par la législation en vigueur à tout moment.
Article 10.
Pour qu'un établissement de location de bungalows ait la catégorie une étoile (*), il doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile plus deux cents (200) points de la notation flexible.
Article 11.
Pour qu'un établissement de location de bungalows ait la catégorie deux étoiles (**), il doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles plus quatre cents (400) points de la notation flexible.
Article 12.
Pour qu'un établissement de location de bungalows ait la catégorie trois étoiles (***), il doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie trois étoiles plus six cents (600) points de la notation flexible.
Article 13.
Les conditions requises pour chacune des catégories une, deux ou trois étoiles ainsi que la notation flexible sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : Chambre (lit, mobilier et confort et services complémentaires) Salle de bains, espace privatif pour un maximum de six personnes (sanitaires, baignoire/douche et accessoires et divers) Autres installations (cuisine - non exigible pour les catégories une et deux étoiles -, salle de séjour-salle à manger et services complémentaires) Services communs d'accueil et autres (réception/conciergerie, confort/général, facilités et autres) La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe I du présent Règlement.
Article 14.
Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe I du présent Règlement, de sorte que celles-ci sont obligatoires pour les catégories respectives. Cette même annexe I indique les points pouvant être obtenus par le système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication du nombre de points.
Chapitre III. Capacité d'accueil des bungalows
Article 15.
Dans les bungalows, un maximum de quatre (4) personnes par chambre est admis. Un maximum de deux lits d'appoint est admis. Pour installer des lits d'appoint, les bungalows doivent respecter les conditions minimales requises d'espace indiquées dans la fiche ou le certificat d'habitabilité. En aucun cas les bungalows ne peuvent disposer de chambres équipées uniquement de lits d'appoint. La salle de bains des bungalows doit être un espace privatif et disposer d'un espace et de conditions suffisants pour pouvoir être utilisée par un maximum de six personnes.
Chapitre IV. Niveau de qualité
Article 16.
Outre la catégorie, l'établissement de location de bungalows peut choisir volontairement d'obtenir une identification relative au niveau de qualité du fonctionnement des équipements et des services par rapport à sa catégorie. Celle-ci doit être ajoutée à sa catégorie au moyen du signe distinctif « Q ».
Article 17.
L'établissement de location de bungalows qui souhaite volontairement obtenir l'identification relative au niveau de qualité doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Article 18.
L'attribution du niveau de qualité s'effectue au moyen d'une notation portant sur différents services ou contenus des domaines d'évaluation suivants : Chambre Salle de bains Salle de séjour-salle à manger Cuisine Services complémentaires Réception et accueil Divers
Article 19.
Les domaines d'évaluation obligatoire pour les catégories une et deux étoiles sont : chambre, salle de bains, salon-salle à manger, réception et accueil. Pour la catégorie trois étoiles, ce sont les mêmes domaines, plus la cuisine.
Article 20.
Les grilles de notation pour chacune des rubriques qui composent le niveau de qualité sont établies à l'annexe II du présent Règlement.
Article 21.
L'assignation du niveau de qualité est subordonnée à l'obtention de minimums de points pour chaque catégorie conformément aux domaines d'évaluation. Ces minimums de points sont établis dans la description de l'annexe III du présent Règlement.
Article 22.
Les domaines non obligatoires sont évalués s'ils existent.
Chapitre V. Label spécial
Article 23.
À titre d'identification complémentaire à la catégorie et indépendamment du niveau de qualité, l'établissement de location de bungalows peut disposer d'un label de spécialité ou de différenciation dénommé « label spécial » en tant qu'élément d'information sur ses services, conditions, situation ou autres aspects relatifs à ses activités.
Article 24.
Le label spécial est facultatif, de sorte que les établissements de location de bungalows qui souhaitent volontairement obtenir l'identification relative à ce label doivent adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Article 25.
Le label spécial peut être : Établissement de location de bungalows au pied des pistes
Article 26.
L'assignation de ce label spécial défini à l'article précédent est effectuée lorsque l'établissement de location de bungalows réunit les caractéristiques et conditions déterminées à l'annexe IV du présent Règlement. Cette assignation est effectuée si toutes les normes déterminées pour cette spécialisation à l'annexe IV sont respectées.
Chapitre VI. Label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des établissements de location de bungalows d'Andorre », dénommé « Plaque de classement des bungalows d'Andorre ».
Article 27.
Une fois l'homologation obtenue, il est octroyé à l'établissement de location de bungalows le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement du bungalows d'Andorre », qui certifie l'exactitude de l'information relative à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou au label spécial. La « Plaque de classement des bungalows d'Andorre » doit être délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information relative à la dénomination commerciale de l'établissement de location de bungalows et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et au label spécial.
Article 28.
La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classement des bungalows d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe V du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et d'autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, du niveau de qualité et du label spécial. La « Plaque de classement des bungalows d'Andorre » mentionne : Dénomination commerciale des établissements de location de bungalows (obligatoirement) Catégorie (obligatoirement) Niveau de qualité (le cas échéant) Label spécial (le cas échéant)
Article 29.
La plaque est délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit figurer dans l'établissement de location de bungalows en un endroit facilement visible par le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale ou à la réception. Il est interdit d'utiliser et d'installer d'autres plaques, indications ou signalisations relatives au classement, pour lequel seule peut figurer la « Plaque de classement des bungalows d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix sera fixé par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui interviennent dans la conception, la fabrication et la délivrance de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de la délivrance. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.
Article 30.
Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui composent le label de contrôle et de garantie, conformément aux normes établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe V, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.
Chapitre VII. Procédure d'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et du label spécial
Article 31.
Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque établissement de location de bungalows dûment inscrit au Registre du commerce et de l'industrie des formulaires spécifiquement préparés comportant les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et du label spécial, ainsi que la demande d'autorisation du sceau de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque établissement de location de bungalows doit procéder à l'autoqualification. À compter du retour des formulaires d'autoqualification remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de quatre mois. Avec les résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoqualification par rapport à ceux du contrôle fiscal du Ministère et, lorsque les deux résultats coïncident, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classement des établissements de location de bungalows d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.
Article 32.
Lorsque les résultats du contrôle effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoqualification, les résultats du contrôle sont communiqués à l'employeur concerné. Si l'employeur accepte les résultats du contrôle, la plaque est remise dans un délai de deux mois à compter de la manifestation de son accord. Si l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle, il peut les contester au moyen de la procédure administrative en vigueur. Toutefois, pendant l'instruction de cette procédure, il doit appliquer la qualification résultant du contrôle et installer la plaque correspondant à cette qualification.
Article 33.
Le contrôle peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de ses propres services ou agents ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.
Article 34.
Postérieurement à la procédure d'autoqualification et de contrôle et une fois que la catégorie de l'établissement lui a été attribuée, le ministère chargé du tourisme peut procéder, à tout moment, d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée, à de nouveaux contrôles afin de réviser les données et l'exactitude de la classification de la catégorie, du niveau de qualité et du label spécial.
Article 35.
Lorsqu'un établissement déjà classé souhaite modifier sa classification (catégorie, niveau de qualité et/ou label spécial), il doit suivre la procédure établie consistant à demander les formulaires d'autoqualification, suivie du contrôle effectué par le ministère chargé du tourisme afin d'établir la nouvelle classification.
Chapitre VIII. Assurances obligatoires
Article 36.
Tout établissement de location de bungalows doit obligatoirement souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers, pour un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, en maintenant à tout moment la validité de l'assurance et en couvrant tous les bungalows dont dispose l'établissement. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un établissement de location de bungalows doivent présenter et produire le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.
Disposition transitoire première.
L'établissements qui utilise actuellement la dénomination « établissement de location de bungalows » et qui ne remplit pas les conditions requises minimales établies pour la catégorie une étoile ne peut utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur.
Disposition transitoire deuxième.
À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'établissement de location de bungalows dispose de six mois pour retirer et renvoyer les formulaires d'autoqualification et les renvoyer remplis avec toutes les données.
Disposition transitoire troisième.
En cas de création de nouveaux établissements de location de bungalows à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la procédure de classification doit être engagée au moment de l'obtention de l'inscription au Registre du commerce. À compter de cette date, l'établissement de location de bungalows dispose de trois mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les renvoyer remplis avec toutes les données. Le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données au moyen d'un contrôle effectué dans un délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a remis les formulaires d'autoqualification. La remise de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle correspondant.
Disposition transitoire quatrième.
Le ministère chargé du tourisme établira un catalogue des établissements de location de bungalows, rassemblant toutes les données de la classification, à savoir la catégorie et, le cas échéant, le niveau de qualité et/ou les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services, etc.), quatorze mois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Ce catalogue est publié seize mois après ladite entrée en vigueur. Ce catalogue est mis à jour chaque année.
Disposition finale première.
Le présent Règlement entrera en vigueur le 8 janvier 2001.
Annexe I.
: catégories (13 pages)
Annexe II.
: qualité (18 pages)
Annexe III.
: minimums (1 page)
Annexe IV.
: label spécial
1. Établissement de location de bungalows au pied des pistes (1 page)
Annexe V.
: plaque de classification (caractéristiques et normes graphiques) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document