Règlement du service d'eau potable, du 14 octobre 1998 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
Les abonnés ou membres de réseaux privés qui ne sont pas cédés au Commun dans les termes de la disposition transitoire précédente et qui, sans renoncer audit service, souhaitent également se brancher au réseau communal d'eau potable, peuvent le faire aux conditions suivantes :
a) Lors du branchement au nouveau réseau communal, le service des eaux du Commun installe, aux frais de l'abonné, les dispositifs techniques adéquats afin d'assurer l'entrée séparée de l'eau provenant de l'un et l'autre réseau et d'éviter des mélanges susceptibles d'affecter la potabilité ainsi que tout autre dommage éventuel aux installations.
b) L'abonné ne peut disposer simultanément du service des deux branchements. L'ouverture de l'un entraîne nécessairement et obligatoirement la fermeture de l'autre. Le non-respect de cette obligation, outre qu'il constitue une infraction au présent règlement, met à la charge de l'abonné contrevenant les responsabilités pour les dommages et préjudices, de tout ordre, pouvant en découler.
Disposition transitoire deuxième du Règlement du service d'eau potable, du 14 octobre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-10-14/reglament-servei-aigua-potable/dt-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.