Règlement fiscal du 2-3-94, du 2 mars 1994
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Au cours de chaque année civile, la corporation communale doit éditer un formulaire de déclaration pour chaque contribuable, sur lequel doit essentiellement figurer, outre les données demandées, la date limite pour le retourner dûment complété.
Article 2.
Une fois les formulaires de déclaration individuelle édités, la corporation communale procède à la détermination, conformément au Règlement fiscal en vigueur, du montant que chaque contribuable doit acquitter.
Article 3.
Toute fausse déclaration constatée, contenue dans les formulaires de déclaration, entraîne, pour le déclarant, une sanction consistant en une amende de 25.000 à 100.000 pesetas, outre les autres actions légales relevant de la compétence du Commun devant les juridictions ordinaires.
Article 4.
Les déclarations doivent obligatoirement être retournées, dûment remplies, dans les huit jours suivants à compter de la date qui figure sur le formulaire comme échéance. Le contrevenant est sanctionné d'une amende de 1.000.- à 10.000 pesetas. Toutefois, le Commun peut déterminer le montant, au titre d'impôt ou de taxe, que le contribuable contrevenant doit acquitter, toujours conformément au Règlement fiscal.
Article 5.
Le recouvrement des avis de paiement s'effectue par l'intermédiaire d'une entité bancaire. L'avis de paiement qui, pour quelque cause que ce soit, n'est pas acquitté, reste déposé au Secrétariat du Commun à la disposition de la personne intéressée, pour une période de huit jours, à l'expiration de laquelle une majoration de 10% sur la totalité de l'avis de paiement est appliquée au contribuable défaillant, et pour une période de 30 jours, à l'expiration de laquelle le Commun procède par la voie exécutoire, conformément à la procédure administrative en vigueur.
Article 6.
La facturation des différents impôts et taxes s'effectue à l'ensemble des commerces qui sont en situation d'immatriculation dans le fichier Commerce-Industrie de ce Commun ; est considérée comme date d'immatriculation, aux fins de la facturation de l'impôt ou de la taxe, la date du décret communal qui en autorise l'exploitation.