Règlement régissant l'exportation de produits textiles originaires de pays tiers, du 11-6-92, du 11 juin 1992
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre préliminaire Dispositions générales Exposé des motifs : Afin de donner la plus complète exécution aux dispositions du Décret sur l'exportation de produits textiles originaires de pays tiers en date du 8 avril 1992, le Gouvernement se propose, par la publication du présent Règlement, de réglementer les exportations de produits textiles compris entre les chapitres 50 et 63 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Article 1.
Toute exportation de produits textiles originaires de pays tiers compris entre les chapitres 50 et 63 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises doit être accompagnée d'une autorisation préalable d'exportation.
Article 2.
L'autorisation préalable d'exportation est délivrée par le Bureau central des douanes.
Titre 1 Obligations de l'exportateur
Article 3.
Pour obtenir l'autorisation préalable d'exportation, l'exportateur doit impérativement présenter les documents suivants : 1- La déclaration d'exportation 2- La facture commerciale 3- Une copie de la déclaration d'importation ou, à défaut, le numéro de ladite déclaration.
Article 4.
Le Département des douanes se réserve le droit de demander à l'exportateur d'autres documents en plus de ceux mentionnés à l'article précédent.
Titre 2 Procédure d'obtention de l'APE
Article 5.
Le Département des douanes procède à l'examen de ces documents et est seul compétent pour accorder ou refuser l'autorisation préalable d'exportation.
Article 6.
En cas de refus de l'autorisation préalable d'exportation et conformément aux dispositions de l'article 39 du Code de l'Administration en date du 29 mars 1989, le Département des douanes doit motiver sa décision et la notifier par écrit à l'exportateur.
Article 7.
Si l'exportateur ne présente pas tous les documents requis, le Département des douanes peut lui demander de les compléter.
Article 8.
Si l'exportateur présente des documents altérés ou faux, l'octroi de l'autorisation préalable d'exportation lui est refusé, sans possibilité de rectification ultérieure et sans préjudice des sanctions administratives applicables. Andorra la Vella, le 11 juin 1992 P.D. Josep Casal Casal Ministre des Finances