Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Modification de l'article 16 de la Loi 32/2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification de l'article 16 de la Loi 32/2014
L'article 16 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Règle de la dépense courante ou de fonctionnement
1. La variation du résultat de la somme des dépenses de personnel, des dépenses de biens courants et de services, ainsi que des transferts courants, budgétisée tant par l'Administration générale que par les communes, ne peut dépasser le taux de référence de la croissance du produit intérieur brut national annuel.
2. Dans le cas où le taux de variation du produit intérieur brut national annuel est négatif, la variation des chapitres de dépenses mentionnés au paragraphe 1, tant en ce qui concerne l'Administration générale que les communes, ne peut dépasser zéro pour cent.
3. L'Administration générale peut dépasser la limite prévue au paragraphe 1 à condition que le ratio de liquidation de l'investissement réel sur la liquidation du budget total, à l'exclusion de la variation des actifs et des passifs, ne soit pas réduit en dessous de la moyenne du ratio de liquidation des comptes généraux des cinq dernières années approuvés par le Gouvernement.
4. Si la dette des communes, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont rattachées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les communes détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, est inférieure à cent quatre-vingts pour cent (180%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, la règle de la dépense courante ou de fonctionnement établie au présent article ne leur est pas applicable. »
Art. 3 de la Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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