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← Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale

Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Modification de l'article 15 de la Loi 32/2014

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Modification de l'article 15 de la Loi 32/2014

L'article 15 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Dépense maximale autorisée

1. L'Administration générale peut encourir un déficit à condition que le pourcentage de ce déficit ne dépasse pas un pour cent (1%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux prévu pour l'exercice du projet de budget annuel.

2. L'Administration générale peut dépasser les limite de déficit prévue au paragraphe 1, à condition que soient remplies les conditions requises de dépense pour causes extraordinaires prévues à l'article 17.

3. De même, l'Administration générale peut dépasser la limite prévue au paragraphe 1 même si les conditions requises prévues à l'article 17 ne sont pas remplies, lorsque l'économie nationale entre dans une période de récession technique, à condition que ce déficit ne dépasse pas la somme des excédents de trésorerie cumulés des liquidations des budgets de l'Administration générale approuvées par le Gouvernement au titre des trois exercices civils immédiatement antérieurs. Aux fins du présent article, on entend par récession technique une croissance négative du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs.

4. Les communes, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont rattachées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les communes détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, peuvent encourir un déficit à condition que leur dette ne dépasse pas deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2026/art-2

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