Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Modification de l'article 19 de la Loi 32/2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modification de l'article 19 de la Loi 32/2014
L'article 19 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Compte de compensation
1. Le Gouvernement constitue et gère un compte de compensation qui est utilisé pour financer les budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles définis à l'article 14.
2. Les budgets généraux de l'État et des communes doivent inclure un crédit budgétaire correspondant à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du total de leurs dépenses, destiné à la dotation du compte de compensation. Au cours des exercices pendant lesquels un plan d'équilibre financier est en vigueur, conformément aux dispositions de la présente Loi, il n'est pas obligatoire d'effectuer des apports au compte de compensation.
3. Pour les calculs liés au paragraphe précédent, il est tenu compte du budget des dépenses liquidé sans prendre en considération les variations d'actifs et de passifs financiers. L'apport au compte de compensation doit être effectué avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire suivante, compte tenu de la donnée du PIB nominal publiée par le Gouvernement.
4. Si son volume dépasse cinq pour cent (5%) du produit intérieur brut nominal, et s'il n'existe aucun budget extraordinaire en cours, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement et des communes, peut décider d'en affecter la part excédentaire à la réduction de la dette publique ou à la constitution ou à la dotation d'un fonds souverain.
5. Les fonds du compte de compensation doivent être investis en actifs liquides afin d'assurer l'exécution rapide des dispositions de l'article 14.
6. Les fonds du compte de compensation peuvent être déposés en Andorre ou hors d'Andorre. Dans ce dernier cas, ils peuvent être gérés comme réserves à l'étranger. »
Art. 4 de la Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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