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Loi en vigueur

Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei 32/2017 , del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu d’una col·laboració entre l’Administració general i els comuns per tal que cada part exerceixi de manera eficaç i eficient les seves competències. La voluntat era la d’assegurar la cooperació entre comuns i altres corporacions locals i permetre l’optimització de recursos. La present Llei de modificació de la Llei 32/2017 , del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns no té cap incidència en el fons de la Llei 32/2017 . Al contrari, amb aquesta modificació es pretén corregir una errada en la remissió a un article. En efecte, l’apartat 2 de l’article 3, Informació mútua, de la vigent Llei 32/2017 , fa remissió a l’apartat 3 de de l’article 1. Ara bé, aquest darrer apartat no consta en la Llei 32/2017 del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns. La Proposició de Llei de modificació de la Llei 32/2017 , del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns procedeix a corregir aquesta errada i alhora modifica els articles 5 i 11 de la Llei vigent amb la voluntat de precisar més la modalitat de creació de la mancomunitat d’obres i serveis.

Source : BOPA

Article 1. Modification du paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi 32/2017

Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l’Administration générale et les comuns, et entre les comuns, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Information mutuelle

1. L’Administration générale et les comuns doivent se communiquer mutuellement les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires pour que chaque partie puisse exercer convenablement ses compétences.

2. Aux fins du paragraphe premier, l’Administration générale et les comuns peuvent demander aux autres administrations visées au paragraphe 2 de l’article 2 de leur communiquer les informations nécessaires à l’exercice convenable de leurs compétences. La demande d’informations doit être motivée.

3. L’Administration générale peut refuser les informations demandées si elles compromettent la sécurité nationale, la sécurité publique, les relations extérieures, la recherche et la sanction des délits et fautes administratives, les intérêts fondamentaux de l’économie, ou s’il existe tout autre impératif découlant des lois ou justifiant une nécessité de confidentialité. Elle peut également les refuser si elle estime que la demande n’est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence communale à exercer.

4. Les comuns peuvent refuser les informations demandées si elles compromettent la recherche et la sanction des délits et fautes administratives, ou s’il existe un quelconque impératif découlant des lois qui justifie une nécessité ou une obligation de confidentialité. Ils peuvent également les refuser s’ils estiment que la demande n’est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence à exercer.

5. Sont exclues de l’échange les informations qui touchent au secret professionnel et à la propriété intellectuelle, à l’égalité des parties dans les procédures judiciaires, au secret des délibérations des organes pour lesquels la loi le prévoit et à la garantie de confidentialité des procédures de décision et d’action, ainsi que toute autre information dont la loi restreint la communication ou qui peut porter préjudice aux droits légitimes de tiers. Les autorités et le personnel qui reçoivent des informations des autres administrations sont soumis aux mêmes devoirs de confidentialité que ceux qui s’imposent à l’administration qui les a transmises et ne peuvent les utiliser qu’aux fins de l’exercice de leurs compétences propres.

6. L’échange d’informations est soumis à la Loi qualifiée de protection des données personnelles. »

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre… (BOPA 2018-11-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l’article 5 de la Loi 32/2017

L’article 5 de la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l’Administration générale et les comuns, et entre les comuns, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Mancomunitats de services et de travaux

1. Les comuns et les autres collectivités locales peuvent créer des mancomunitats pour fournir et exécuter en commun des services et des travaux relevant de leur compétence.

2. Les mancomunitats ont la personnalité juridique propre et, pour le développement et l’exécution de leurs fonctions, disposent des pouvoirs des comuns et des autres collectivités locales.

3. Les mancomunitats de services et de travaux sont créées par les comuns, selon la procédure établie au paragraphe suivant, et sont régies par leurs propres statuts, ainsi que par la législation applicable aux comuns. À cet égard, les mancomunitats de services et de travaux sont soumises au contrôle financier de l’intervention communale, ce qui implique que leurs comptes seront inclus dans les budgets et les liquidations communaux et, par conséquent, seront soumis au contrôle de la Cour des comptes. Néanmoins, et à toutes fins utiles, chaque comú devra uniquement faire apparaître la part proportionnelle qui lui revient au titre de sa participation à la mancomunitat, ainsi que son endettement, qui doit être pris en compte aux fins du calcul de l’endettement communal. »

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre… (BOPA 2018-11-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l’article 11 de la Loi 32/2017

L’article 11 de la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l’Administration générale et les comuns, et entre les comuns, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11. Personnel

1. Les comuns doivent affecter du personnel propre à la mancomunitat et aux services mancomunés.

2. À titre exceptionnel, et pour des tâches qui requièrent une qualification spécifique, et pour autant qu’elles ne puissent être assurées par un fonctionnaire ou un agent de l’administration à durée indéterminée en service, le conseil de la mancomunitat pourra procéder au recrutement de personnel propre, sur rapport préalable obligatoire émis par le conseil de direction justifiant la nécessité économique et fonctionnelle du recrutement, dans le respect des critères de publicité et de mise en concurrence, ainsi que des grilles salariales préalablement établies par le conseil de la mancomunitat, sur la base de celles existant dans les comuns ou les autres administrations qui en font partie.

3. Le personnel des comuns affecté aux services mancomunés, ainsi que le personnel propre de la mancomunitat, exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire des comuns mancomunés. »

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre… (BOPA 2018-11-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'ha suprimit «o agent de l'administració a caràcter indefinit», assimilat a funcionari, per evitar la redundància. És dubtós si la clàusula abasta el personal comunal.

Disposition finale première. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre… (BOPA 2018-11-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Texte consolidé

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l’Administration générale et les comuns, et entre les comuns.

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre… (BOPA 2018-11-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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