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← Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 65. Durée de jouissance et détermination de la période

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 65. Durée de jouissance et détermination de la période

1. La période de congés payés doit commencer un jour ouvré pour le salarié et, à compter de cette date, sont comptés comme jours de congés payés tous les jours écoulés jusqu'à la veille de la reprise par le salarié de ses fonctions. Toutefois, s'il a été convenu ou décidé de les remplacer par vingt-deux jours ouvrés par an, les jours fériés ne sont pas comptés.

2. La période annuelle de congés payés est fixée par accord ou convention collective d'entreprise, ou par pacte entre l'entreprise et le salarié. À défaut de pacte entre les parties ou d'accord ou de convention, ou si cette question n'est pas réglementée, il appartient à l'entreprise de fixer la période annuelle de congés payés, en fonction des besoins et de l'organisation de l'entreprise.

3. Par accord ou convention collective d'entreprise, ou par pacte entre l'entreprise et le salarié, les congés payés peuvent être fractionnés. En tout état de cause, les fractionnements des congés payés doivent permettre la prise d'au moins quatorze jours calendaires consécutifs, ou dix jours ouvrés consécutifs si les trente jours calendaires de congés payés par an ont été remplacés par vingt-deux jours ouvrés de congés payés par an.

4. La période de congés payés revenant à chaque salarié doit être inscrite au planning horaire avec un préavis minimal de quarante-cinq jours calendaires. La période fixée pour les congés payés ne peut être modifiée, sauf pacte entre le salarié et l'entreprise. À titre exceptionnel, pour des raisons extraordinaires ou de force majeure, l'entreprise peut modifier la période fixée pour les congés payés, à condition d'en aviser le salarié avec un préavis minimal de quinze jours calendaires.

5. Les congés payés doivent être pris au cours de l'année civile ou, à titre exceptionnel, pendant le premier trimestre de l'année suivante.

6. Dans les contrats à durée déterminée destinés à des campagnes ou saisonniers et dans les contrats à durée indéterminée intermittents d'une durée maximale de six mois, il peut être convenu que les congés payés seront rémunérés dans le solde de tout compte au moment de la fin de la relation de travail. De même, dans ces cas, il peut être convenu que les congés payés seront rémunérés mensuellement et au prorata.

7. Lorsque le salarié n'a pas encore droit à la totalité des jours de congés payés au moment où l'entreprise ferme habituellement à cette fin, les jours de congés payés pris qui ne lui reviennent pas sont considérés comme un crédit sur le travail futur. Dans le cas où la relation de travail prend fin, l'entreprise a le droit de déduire du solde de tout compte les jours de congés payés pris et payés en excédent.

8. Dans le cas où, pendant tout ou partie de la période de jouissance des congés payés, le contrat est suspendu pour arrêt de travail, l'entreprise doit reporter la période de congés payés non prise par le salarié à un autre moment où il n'est pas en arrêt.

9. La période maximale cumulée de congés payés ne peut en aucun cas excéder trente jours calendaires.

10. Dans le cas où le contrat est suspendu pour congé de maternité, de paternité, ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption ou d'accueil familial, pendant tout ou partie de la période de jouissance des congés payés, l'entreprise doit reporter la période de congés payés non prise par le salarié à une autre période où il n'est pas en arrêt, même si l'année civile ou le premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle elle correspond est écoulé.

En vigueur depuis le 31/01/2019 · texte original · Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail (BOPA 2019-01-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 31/2018 és la Llei de relacions laborals. A l'apartat 10, «adopció» passa a «adopció de persones menors d’edat».
Comment le citer

Art. 65 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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