Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Contrat de relève ou de succession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Contrat de relève ou de succession
1. Le contrat de relève ou de succession est le contrat par lequel l'entreprise engage à temps partiel un salarié qui entre pour la première fois sur le marché du travail ou qui est inscrit au Service de l'emploi, en vue de relever ou de succéder à un salarié de la même entreprise ayant atteint l'âge lui permettant de percevoir la pension de retraite, afin que la personne engagée acquière les connaissances techniques nécessaires pour relever ou succéder à la personne ayant atteint l'âge lui permettant de percevoir la pension de retraite.
2. Le salarié qui doit être relevé ou auquel il doit être succédé peut être engagé de nouveau avec une rémunération et une durée du travail proportionnellement réduites, pour le même nombre d'heures que celui pour lequel la personne qui doit lui succéder a été engagée. Cette réduction peut être progressive de manière inversement proportionnelle à la durée du travail de la nouvelle personne engagée.
3. L'objectif de ce contrat est que, à la fin de la période convenue pour la relève ou la succession, qui ne peut être supérieure à six mois, le contrat devienne un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
4. Le consentement du salarié qui doit être relevé ou auquel il doit être succédé est nécessaire pour pouvoir appliquer la réduction de la durée du travail et de la rémunération.
Art. 28 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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