Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Contrat de continuité de la vie professionnelle du salarié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Contrat de continuité de la vie professionnelle du salarié
1. Une fois le contrat de travail éteint conformément à l'article 83.1.i), parce que le salarié a atteint l'âge lui permettant de percevoir la pension de retraite, le salarié et l'employeur peuvent convenir d'une nouvelle relation de travail, qui n'implique en aucun cas la continuité du contrat de travail antérieur. Le contrat établi au présent article peut également être conclu avec une entreprise différente de celle à laquelle appartenait le salarié.
2. La durée de ce nouveau contrat de travail doit être d'un an au minimum, prorogeable d'un commun accord par les parties.
3. La résiliation du nouveau contrat de travail avant la fin de la durée convenue doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 84.1.
4. Le nouveau contrat de travail peut être conclu sous l'une quelconque des modalités régies par la présente Loi et avec une durée légale du travail ordinaire ou réduite.
5. Si la personne perçoit la pension de retraite dans le cadre du nouveau contrat de continuité de la vie professionnelle, la cotisation à la charge de l'entreprise et du salarié continue d'être versée au titre de la maladie, en fonction du montant du salaire convenu.
Art. 29 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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