Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Travaux interdits et exceptions pour les mineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Travaux interdits et exceptions pour les mineurs
1. Il est interdit aux mineurs de moins de dix-huit ans de travailler la nuit, la nuit s'entendant de la période comprise entre 22 heures et 6 heures du lendemain. Sont exceptés de cette interdiction les contrats conclus avec des mineurs artistes, dans les cas où l'activité ou le travail doit être exécuté la nuit, à condition que cette circonstance figure dans le contrat de travail autorisé par le ministère compétent en matière de travail, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi sur le statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre.
2. En tout état de cause, il est absolument interdit, sans exception, aux mineurs de moins de dix-huit ans d'effectuer des heures supplémentaires.
3. Les travaux dangereux sont interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans. Sont considérés comme dangereux les travaux :
a) Qui dépassent objectivement leurs capacités physiques ou psychologiques.
b) Qui présentent des risques d'accident que l'on considère qu'ils ne peuvent pas identifier ou prévenir en raison du manque de conscience en matière de sécurité ou du manque d'expérience ou de formation propre aux jeunes.
c) Et, en général, tous les travaux énumérés à l'annexe I de la Loi sur la sécurité et la santé au travail. Sont exceptés de cette interdiction les contrats d'apprentissage conclus avec des mineurs, dans les cas où l'activité ou le travail est indispensable à l'acquisition des connaissances ou à la formation spécifique d'un métier ou d'une profession et où le mineur, sous la surveillance particulière de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé, outre l'acquisition des connaissances du métier ou de la profession, apprend à identifier les risques et à prendre des mesures de prévention.
Art. 23 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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