Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Forme du contrat des mineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Forme du contrat des mineurs
1. Le contrat des mineurs, établi sur un formulaire officiel fourni par le Département du travail, est signé par l'employeur et par le représentant légal du mineur, ou par le mineur lui-même s'il est émancipé, et est présenté au Département du travail pour approbation, accompagné des documents suivants :
a) Ceux qui attestent l'identité et l'âge du mineur.
b) Le certificat médical délivré par un médecin dûment autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre ou par les services de surveillance de la santé engagés par l'employeur, qui atteste l'aptitude du mineur à exercer le travail.
c) Si le mineur n'a pas la nationalité andorrane, l'autorisation d'immigration du mineur et de son représentant légal.
2. Les mineurs de moins de dix-huit ans doivent se soumettre à un examen médical au moins une fois par an. L'employeur doit conserver les certificats médicaux archivés, à la disposition du Département du travail, pendant une période de trois ans.
Art. 22 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.