Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Transmission (cession) d'entreprise, cession de salariés et sous-traitance d'ouvrages et de services
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Transmission (cession) d'entreprise, cession de salariés et sous-traitance d'ouvrages et de services
1. La transmission (cession), la cession ou le changement de titularité d'une entreprise emporte la subrogation du nouvel employeur dans la titularité des droits et obligations en matière de travail à l'égard des salariés, qui conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits en matière de travail.
2. En cas de transmission (cession), de cession ou de changement de titularité de l'entreprise, l'employeur cédant répond solidairement avec le cessionnaire des obligations en matière de travail à l'égard des salariés ayant un contrat de travail antérieur à la transmission (cession), à la cession ou au changement de titularité, découlant de la relation antérieure à la transmission (cession), à la cession ou au changement de titularité, pendant le délai maximal d'un an à compter de la date à laquelle a lieu cette transmission (cession), cession ou ce changement de titularité. Toutefois, l'employeur cédant ne répond pas solidairement avec le cessionnaire des obligations découlant de licenciements pour causes objectives ou disciplinaires déclarés judiciairement injustifiés, ou découlant de la démission justifiée du salarié, si le licenciement ou la démission ont lieu après la transmission (cession), la cession ou le changement de titularité.
3. Les employeurs cédant et cessionnaire doivent informer les représentants des salariés concernés de la date de la transmission (cession), de la cession ou du changement de titularité de l'entreprise, ainsi que des motifs et des conséquences en matière de travail pour les salariés concernés. En l'absence de représentant des salariés, les employeurs cédant et cessionnaire doivent informer directement les salariés concernés.
4. L'embauche de salariés en vue de leur cession à une autre entreprise ne peut être effectuée que par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire. Lorsque l'existence d'une cession illégale de salariés est déclarée, les employeurs cédant et cessionnaire répondent solidairement de toutes les obligations en matière de travail et de sécurité sociale contractées à l'égard des salariés faisant l'objet de cette cession illégale.
5. Les employeurs qui confient, par contrat ou sous-traitance, à d'autres employeurs la réalisation d'ouvrages ou de services correspondant à leur propre activité répondent solidairement, pendant l'année suivant la fin de la mission en question, de toutes les obligations en matière de travail et de sécurité sociale des employeurs contractants et sous-traitants à l'égard de leurs salariés pendant la période de validité du contrat. Les salariés de l'employeur contractant ou sous-traitant doivent être informés, avant le début de la prestation de services, de l'identité de l'entreprise principale pour laquelle ils travaillent. L'employeur qui conclut des contrats d'ouvrages ou de services avec un employeur contractant ou sous-traitant doit informer les représentants des salariés de l'identité ou de la dénomination et des autres données d'identification de l'employeur contractant ou sous-traitant ; de l'objet, de la durée et du lieu d'exécution des travaux en question ; des salariés qui fourniront les services convenus, et des mesures de coordination entre entreprises qui seront adoptées pour la prévention des risques professionnels. Si les salariés de l'employeur contractant ou sous-traitant n'ont pas de représentation, pour autant qu'ils partagent le même centre de travail, ils peuvent s'adresser aux représentants des salariés de l'employeur principal pour s'informer sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels.
Art. 12 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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