Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Accès des non-titulaires aux informations protégées du cadastre
1. L'accès des tiers aux données protégées du cadastre, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, ne peut être réalisé qu'avec le consentement exprès, spécifique et écrit du titulaire cadastral, de la personne disposant de pouvoirs de représentation suffisants ou de son représentant légal.
2. En cas de cotitularité des unités cadastrales, le consentement exprès, spécifique et écrit de l'un des cotitulaires sera nécessaire.
3. L'accès aux données protégées du cadastre peut être réalisé sans le consentement du titulaire cadastral lorsque les informations sont demandées par écrit par :
a) Les batlles, les tribunaux et le Ministère public.
b) Les notaires, pour l'identification des propriétés foncières.
c) Les héritiers et les successeurs légaux à l'égard des unités cadastrales du défunt inscrites au cadastre, lorsqu'ils y ont un intérêt légitime.
d) Le Gouvernement et l'Institut national du logement, afin de connaître l'état d'occupation et l'usage des unités immobilières considérées comme des logements.
4. Les comuns doivent, au moyen de la réglementation communale, établir les conditions d'accès aux données protégées relatives à l'identification et au domicile du titulaire cadastral, sans le consentement de celui-ci, pour autant que ce soit aux fins de l'identification des propriétés foncières et des terrains contigus ou situés dans la même unité d'intervention.
Art. 30 de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.