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Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029 · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Accès et intégration des informations provenant des registres administratifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Accès et intégration des informations provenant des registres administratifs

1. Conformément à l'article 16.3 de la Loi 2/2013, du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, le Département de la statistique et les autres institutions et organes du Système statistique d'Andorre chargés d'activités incluses dans le Plan statistique 2026-2029 peuvent accéder, dans des conditions d'efficience et d'efficacité maximales, aux registres administratifs et statistiques disponibles de l'Administration générale et de l'Administration communale, des organismes publics, des organismes parapublics et des organes qui en dépendent, et doivent garantir l'intégrité et l'interopérabilité des systèmes d'information. L'accès aux données individuelles a exclusivement pour objet leur utilisation à des fins statistiques et l'intégration de leurs informations dans les statistiques dans la mesure nécessaire au développement, à l'exécution et à la diffusion des statistiques d'intérêt d'Andorre incluses dans le Plan statistique 2026-2029.

2. L'accès aux données individuelles à caractère nominatif ou leur communication se justifie en particulier lorsqu'il s'agit d'informations nécessaires à l'élaboration des registres statistiques et à l'harmonisation des diverses sources d'information. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins procédurales dans le but d'améliorer la qualité des statistiques.

3. Les institutions et les organes du Système statistique d'Andorre, sous la coordination du Département de la statistique, conjointement avec les titulaires de registres administratifs susceptibles d'une exploitation statistique, doivent créer les mécanismes de coopération nécessaires pour rendre effectif ce que prévoit le paragraphe 1, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

4. L'Administration fiscale, la Caisse andorrane de sécurité sociale, l'autorité du système financier et l'Administration communale, ainsi que les organes de l'Administration en général, doivent fournir au Département de la statistique les données individuelles obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, afin qu'elles soient utilisées à des fins exclusivement statistiques pour mener des activités incluses dans le Plan statistique 2026-2029, ou qu'elles soient intégrées dans la programmation des programmes successifs. Lesdits organismes doivent céder les données nécessaires dans le délai fixé dans les conventions ou accords respectifs. À cet effet, le Département de la statistique et les autres organes du Système statistique d'Andorre sont soumis aux contrôles de sécurité respectifs des titulaires de registres administratifs afin de garantir la confidentialité des informations reçues et leur utilisation appropriée.

En vigueur depuis le 15/01/2026 · texte original · Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029 (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2025/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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