Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Conventions et accords de collaboration entre organismes du Système statistique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Conventions et accords de collaboration entre organismes du Système statistique
1. Eu égard aux principes de coordination et de collaboration établis à l’article 19 de la Loi 2/2013, du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, la collaboration entre les institutions et les organes du Système statistique d’Andorre qui s’inscrit dans le cadre du Plan statistique 2026-2029 doit être régie au moyen de conventions ou d’accords.
2. Les conventions ou accords doivent comprendre les éléments permettant de rendre effectifs les principes inclus dans le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne et à l’article 4 de la Loi 2/2013, du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, en particulier ceux relatifs à la solidité méthodologique, aux procédures statistiques appropriées, à la précision et à la fiabilité, et permettant d’améliorer les procédures et la qualité des activités statistiques respectives, ainsi que le principe d’actualité et de ponctualité garantissant la production et la diffusion des activités respectives, dans le respect d’un calendrier préétabli et en réduisant le délai par rapport à la période de référence.
Art. 15 de la Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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