Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Modification de la Disposition additionnelle de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Modification de la Disposition additionnelle de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
Le paragraphe 1.b) de la Disposition additionnelle de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est supprimé. Dispositions transitoires Disposition transitoire première. Régime transitoire applicable aux personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement et aux entités qui émettaient de la monnaie électronique antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique
1. La présente disposition transitoire s'applique aux personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement et aux entités qui émettaient de la monnaie électronique, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, n'ont pas été autorisées par l'AFA ni n'ont demandé d'autorisation à l'AFA, et qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique.
2. Les personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement visées au paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement doivent :
a) Présenter, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande à l'AFA afin de bénéficier du régime d'autorisation prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi (ci-après « Loi 8/2018 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée ») ; ou
b) Présenter, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande à l'AFA afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. À défaut d'obtention de l'autorisation obligatoire visée à la lettre a), ou de l'exonération visée à la lettre b), dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception d'une demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement. De même, les personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, qui, dans le délai prévu par la présente disposition transitoire, n'auraient pas présenté la demande correspondante à l'AFA doivent cesser immédiatement leur activité.
3. Les entités qui émettaient de la monnaie électronique visées au paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique doivent présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande afin de bénéficier du régime d'autorisation prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée.
À défaut d'obtention de l'autorisation obligatoire visée au présent paragraphe dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception d'une demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique.
De même, les personnes physiques ou morales qui émettaient de la monnaie électronique antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, qui, dans le délai prévu par la présente disposition transitoire, n'auraient pas présenté la demande correspondante à l'AFA doivent cesser immédiatement leur activité.
Disposition transitoire deuxième.
Régime transitoire applicable aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ou ont demandé l'autorisation de le faire
1. La présente disposition transitoire s'applique aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi :
a) ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ; ou
b) ont demandé l'autorisation de fournir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique et sont dans l'attente d'une décision de l'AFA, dans les deux cas conformément aux lettres
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée.
2. Les entités visées à la lettre
a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement, à l'exception de celles visées aux paragraphes 4 et 5 ci-après, peuvent continuer à fournir les services de paiement pour lesquels elles ont été autorisées et doivent :
a) Présenter une demande à l'AFA, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires ; ou
b) Présenter une demande à l'AFA, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée aux alinéas précédents, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu des demandes, et que l'autorisation visée à la lettre
a) n'est pas octroyée ou qu'elle n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement.
3. Les entités visées à la lettre
b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin de fournir des services de paiement ou qui souhaitent bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée disposent d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai dont dispose l'AFA pour statuer sur l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires ou, le cas échéant, afin de présenter un rapport exhaustif détaillant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'octroie pas l'autorisation visée à la lettre
a) ou n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), toutes deux du paragraphe 2, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si celle-ci a commencé.
4. Les entités visées à la lettre
a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique peuvent continuer à émettre de la monnaie électronique et doivent fournir à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée à l'alinéa précédent, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu de la demande visée à l'alinéa précédent, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique.
5. Les entités visées à la lettre
b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin d'émettre de la monnaie électronique disposent d'un délai supplémentaire de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai dans lequel l'AFA doit statuer sur l'octroi de l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'octroie pas l'autorisation visée au paragraphe 4, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si celle-ci a commencé.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les entités autorisées à fournir les services de paiement prévus à la lettre
g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique conservent cette autorisation pour fournir les services de paiement considérés comme des services de paiement relevant de la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 8/2018 modifiée si, au plus tard 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'AFA a connaissance du respect des exigences établies à la lettre
c) du paragraphe 1.1 et au paragraphe 1.2 de l'article 66 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Disposition transitoire troisième. Régime transitoire applicable aux entités qui fournissaient des services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi
1. Les entités qui fournissaient des services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer à fournir ces services sans obtenir l'autorisation obligatoire pendant une période transitoire maximale de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si elle n'a pas demandé ou n'a pas obtenu l'autorisation obligatoire correspondante dans ce délai, l'entité doit cesser immédiatement son activité de prestation de services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.
2. Pendant le délai visé à la disposition finale dixième de non-application des normes de sécurité visées aux articles 15, 16, 17 et 29 de la présente Loi, aucun prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes ne peut empêcher ou entraver l'utilisation de services d'initiation de paiement et de services d'information sur les comptes en relation avec les comptes qu'il gère. Disposition transitoire quatrième. Régime transitoire applicable aux contrats en vigueur Les contrats que les prestataires de services de paiement ont conclus avec leurs clients antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi afin de régir les conditions dans lesquelles les services de paiement seront exécutés demeurent valables, sans préjudice de l'application, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, des dispositions à caractère impératif plus favorables au consommateur. Dispositions finales Disposition finale première. Modifications de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
1. Le paragraphe 5 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé comme suit : «
5. L'extension des activités qui composent l'objet social d'une entité bancaire, ou d'une entité –non bancaire– de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, ou d'un établissement de monnaie électronique, ou d'une entité financière d'investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, à des activités non spécifiées dans l'autorisation initiale ou dans une extension ultérieure des activités, est soumise à une nouvelle autorisation. »
2. La lettre
h) du paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifiée et rédigée comme suit : «
h) 4.000 euros dans le cas des établissements de paiement qui fournissent uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; 10.000 euros dans le cas des établissements de paiement qui fournissent uniquement le service d'initiation de paiement ; 25.000 euros si l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement mentionnés aux lettres
a) à
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. Les établissements de paiement qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes sont exclus de la constitution du dépôt. »
3. L'article 9 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié afin d'y ajouter un nouveau paragraphe quatrième rédigé comme suit, de sorte que les anciens paragraphes 4 et 5 sont numérotés paragraphes 5 et 6, rédigés comme suit : «
4. L'AFA doit révoquer l'autorisation en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique lorsque :
a) l'autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ou
b) il cesse de remplir les conditions d'octroi de l'autorisation ou n'informe pas l'AFA d'un changement significatif à cet égard ; ou
c) l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique pourrait constituer une menace pour la stabilité du système de paiement ou mettre en péril la confiance dans celui-ci s'il continuait à fournir des services de paiement ; ou
d) toute autre cause prévue par la législation est réunie.
5. L'AFA doit motiver la décision de révocation et en informer les intéressés.
6. L'AFA doit publier la décision de révocation de l'autorisation tant au registre correspondant conformément à la législation applicable qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »
4. Un dernier alinéa est ajouté à la lettre
b) de l'article 11 de Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui est rédigée comme suit : «
b) (…) Dans le cas d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique, il doit être présenté un programme d'activités indiquant concrètement le type de services de paiement qui seront fournis, parmi ceux décrits au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, et/ou l'émission de monnaie électronique, le cas échéant. »
5. L'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran devient, désormais, le paragraphe 1 de l'article. Les paragraphes
b) et
m) sont modifiés et rédigés comme suit, et un nouveau paragraphe
n) est créé, rédigé comme suit : «
b) Une description de la structure organisationnelle et des moyens dont il est prévu que l'entité dispose afin de satisfaire aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement exigées par la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions relatives à la protection de l'investisseur. […]
m) Dans le cas des demandeurs pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, une description des mesures adoptées pour la protection des fonds reçus des utilisateurs du service de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, conformément à l'article 8 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.
n) Dans le cas des demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le mémoire doit inclure, en outre, les informations spécifiées par la réglementation d'application de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »
6. Quatre nouveaux paragraphes sont insérés à l'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, rédigés comme suit : «
2. Les demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement destiné à fournir exclusivement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique doivent fournir uniquement la documentation prévue à la lettre
b) de l'article 11, ainsi que celle établie par voie réglementaire.
3. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation exclusive de services d'initiation de paiement prévu à la lettre
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur autorisation, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité découlant du droit au remboursement en cas d'opérations de paiement non autorisées ou en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse ou tardive d'un ordre de paiement, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA.
4. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation du service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur enregistrement, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA. Cette assurance est constituée en garantie pour faire face à la responsabilité à l'égard du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, découlant de l'accès non autorisé ou frauduleux aux informations du compte de paiement ou de l'utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces informations.
5. Un communiqué technique de l'AFA doit établir les critères à utiliser pour fixer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. À cet effet, il est tenu compte :
a) Du profil de risque de l'entreprise ;
b) Du fait que l'entreprise fournit ou non d'autres services de paiement prévus au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, et qu'elle exerce ou non d'autres activités commerciales ;
c) Du volume d'activité : (i) Dans le cas d'entreprises qui demandent une autorisation pour fournir les services d'initiation de paiement, la valeur des opérations initiées ; (ii) Dans le cas d'entreprises qui demandent un enregistrement pour la prestation de services d'information sur les comptes, le nombre de clients pouvant utiliser les services d'information sur les comptes. Ces critères doivent être révisés périodiquement. »
7. Le titre du chapitre cinquième de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre cinquième. Critères d'évaluation des demandes pour l'octroi d'une autorisation »
8. L'article 17 de la de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques
1. Après examen de la demande, l'AFA accorde une autorisation au moyen d'une décision écrite favorable, pour autant que les informations et les preuves accompagnant la demande démontrent que toutes les conditions requises établies par la réglementation en vigueur sont remplies, et en particulier les conditions requises établies aux articles 10, 11, 12 et 13 de la présente Loi et les normes qui les développent. Avant l'octroi d'une autorisation, l'AFA peut consulter, s'il y a lieu, d'autres autorités nationales ou les autorités internationales homologues compétentes.
2. Il convient d'évaluer spécifiquement :
a) La cohérence du projet d'entreprise.
b) L'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans l'entité projetée ; ainsi que les connaissances, l'expérience et la capacité potentielle des demandeurs et des associés à atteindre les objectifs de l'entité projetée. b bis) L'honorabilité, les connaissances, la capacité et l'expérience, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de chacun des membres de l'organe d'administration et de chacun des membres de la direction générale de l'entité projetée.
c) Les liens de l'entité projetée avec d'autres entités du système financier qui lui apportent, entre autres, les connaissances commerciales et technologiques relatives aux activités projetées.
d) Les engagements pris à l'égard du projet de l'entité nouvellement créée par l'entité ou les entités du système financier liées à la gestion de l'entité projetée.
e) Si la structure du groupe auquel appartient l'entité projetée permet d'obtenir de manière transparente les informations nécessaires sur le déroulement de ses activités.
f) La possibilité que l'entité projetée soit exposée, de manière inappropriée, au risque des activités non financières de ses actionnaires ou associés, ou lorsque, s'agissant d'activités financières, la stabilité ou le contrôle de l'entité peuvent être affectés par le risque élevé de celles-ci.
g) Les moyens techniques et l'organisation de la gestion, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à garantir un contrôle interne adéquat.
h) Le respect des conditions requises prudentielles applicables à l'entité projetée en vertu de :
i) La Loi de solvabilité et de liquidité et sa réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des entités opérationnelles du système financier non couvertes au point
i) ci-dessus ; et le cas échéant iii) La Loi des conglomérats financiers et la réglementation d'application. Le respect des conditions requises prudentielles par l'entité projetée doit être évalué en tenant compte du groupe dont elle fait partie.
3. L'AFA n'accorde une autorisation que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente des entités opérationnelles du système financier, l'entité concernée dispose de procédures solides de gouvernance d'entreprise, comprenant une structure organisationnelle claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes, ainsi que des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée, ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables adéquates. Les systèmes, procédures et mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services fournis par l'entité projetée.
4. L'AFA doit refuser l'autorisation de commencer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente par l'entité opérationnelle du système financier, elle n'est pas satisfaite quant à l'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées.
5. Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entité opérationnelle du système financier projetée et d'autres personnes physiques ou morales, l'AFA ne doit accorder l'autorisation que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance. À cet effet, on entend par « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une des formes suivantes :
a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
b) une relation de contrôle ;
c) un lien permanent entre les deux ou toutes et une même tierce personne par une relation de contrôle. À cet effet, on entend par « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.
6. L'AFA doit refuser l'autorisation de commencer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque l'exécution des lois, règlements ou autres dispositions administratives établis dans le cadre juridique d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier andorran entretient des liens étroits empêchent l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance.
7. L'AFA doit exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles fournissent les informations nécessaires pour contrôler de manière continue le respect des conditions visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
8. Lorsque l'une des circonstances suivantes se présente, et avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit obtenir la confirmation de non-opposition de l'autorité de surveillance étrangère compétente du pays tiers :
a) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'une des entités suivantes autorisées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance.
b) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'entité dominante de l'une des entités suivantes autorisées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance.
c) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent l'une des entités suivantes autorisées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance.
9. L'AFA est habilitée à émettre, par voie de communiqués techniques, des lignes directrices et des exigences complémentaires en relation avec les critères spécifiques et les garanties techniques établis au présent article sur la base des normes internationales, et en particulier sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière. »
9. La lettre
a) de l'article 18 de la de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifiée et rédigée comme suit : «
a) La transparence de l'origine des fonds et de l'identité des personnes qui doivent constituer le noyau d'associés de l'entité projetée. L'AFA évaluera en particulier s'il existe des indices raisonnables permettant de supposer que, en relation avec l'entité projetée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont effectuées ou tentées ou ont été effectuées, ou que l'entité projetée pourrait augmenter le risque qu'elles soient effectuées. Pour procéder à cette évaluation, l'AFA doit obtenir le rapport d'évaluation obligatoire correspondant de l'UIFAND. » Disposition finale deuxième. Modifications de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
1. Il est inséré une nouvelle lettre
d) au paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigée dans les termes suivants : «
d) Émission et gestion de cartes de crédit, ainsi qu'exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire. »
2. Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : «
1. Les établissements de paiement sont des personnes morales ou, dans le cas d'entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, peuvent être des personnes physiques ou morales, établies dans la Principauté d'Andorre et agréées par l'AFA pour fournir des services de paiement.
2. Les services de paiement sont ceux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. » […] «
4. La monnaie électronique a le sens établi au paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. »
3. Le paragraphe 5 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, les entités qui entendent fournir des services de paiement ou émettre de la monnaie électronique à titre professionnel doivent obtenir un agrément en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, selon le cas, avant de commencer la prestation des services de paiement ou l'émission de monnaie électronique. »
4. Il est inséré une nouvelle lettre
c) au paragraphe 6 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans les termes suivants : «
c) Activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément à la réglementation applicable. »
5. Il est inséré un nouveau paragraphe 12 à l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigé dans les termes suivants : «
12. Les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits en relation avec les services de paiement prévus aux lettres
d) ou
e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'il s'agisse d'un crédit accessoire octroyé exclusivement en relation avec l'exécution d'une opération de paiement ;
b) Que, sans préjudice de la réglementation en matière d'octroi de crédits au moyen de cartes de crédit, le crédit octroyé en relation avec le paiement doit être remboursé dans un délai qui ne peut en aucun cas être supérieur à 12 mois ;
c) Que ce crédit ne soit pas octroyé sur les fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement ;
d) Que les capitaux propres de l'établissement de paiement soient à tout moment appropriés, selon l'appréciation de l'AFA, compte tenu du montant total des crédits octroyés. »
6. L'article 62 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié dans les termes suivants et devient le paragraphe 1, et il est inséré un nouveau paragraphe 2 dans les termes suivants : «
1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent être constitués sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée établie dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, les entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales et revêtir la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée de droit andorran et à durée indéterminée.
2. De même, lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique fournit l'un quelconque des services prévus aux lettres
a) à
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et exerce simultanément une activité économique différente dans les termes prévus à la lettre
c) du paragraphe 6 de l'article 61, l'AFA peut exiger la constitution d'une entité distincte pour la prestation de services de paiement si les activités de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, étrangères aux services de paiement portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, ou à la capacité de l'AFA de contrôler le respect des obligations par l'établissement de paiement ou par l'établissement de monnaie électronique, selon le cas. »
7. L'article 64 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 64. Domicile Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent avoir leur siège statutaire et leur siège social dans la Principauté d'Andorre ; de même, l'administration et la direction effective de ces entités doivent être établies sur le territoire national. »
8. Les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 66.1 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « 1.1. Les établissements de paiement qui fournissent des services énumérés aux lettres
a) à
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent justifier, pour leur agrément et à tout moment postérieur à l'octroi de l'agrément, qu'ils disposent d'un capital initial comprenant l'un quelconque des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à la législation en matière de solvabilité, qui ne peut être inférieur aux montants indiqués ci-après, ou au capital initial calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1.2 ci-après, le montant le plus élevé étant retenu, ou, le cas échéant, au capital minimal requis en fonction de leur forme juridique à tout moment, lorsqu'il est supérieur :
a) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial non inférieur à 20.000 euros lorsque l'établissement de paiement entend fournir uniquement le service indiqué à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;
b) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial non inférieur à 50.000 euros lorsque l'établissement de paiement entend fournir le service indiqué à la lettre
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;
c) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial non inférieur à 125.000 euros lorsque l'établissement de paiement entend fournir l'un quelconque des services indiqués aux lettres
a) à
e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Si l'établissement de paiement entend fournir des services de paiement qui excèdent le champ des services de paiement indiqués à l'une des lettres a),
b) ou
c) ci-dessus, l'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial correspondant au moins au montant le plus élevé parmi ceux indiqués aux lettres a),
b) ou
c) ci-dessus, selon le cas. Nonobstant les exigences du présent paragraphe, l'AFA est habilitée à exiger le maintien de capitaux suffisants, en particulier lorsque les activités étrangères à la prestation de services de paiement affectent ou risquent d'affecter la solidité financière de l'établissement de paiement. 1.2. Sans préjudice du paragraphe 1.3 ci-après, les capitaux propres d'un établissement de paiement, à l'exception de ceux qui fournissent uniquement les services visés aux paragraphes (g) ou (h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, doivent être au moins égaux à la somme des éléments suivants multipliée par un facteur d'échelle k, où le volume des paiements (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année précédente :
a) 4,0% de la tranche de VP jusqu'à 5 millions d'euros, plus
b) 2,5% de la tranche de VP au-delà de 5 millions d'euros et jusqu'à 10 millions d'euros, plus
c) 1% de la tranche de VP au-delà de 10 millions d'euros et jusqu'à 100 millions d'euros, plus
d) 0,5% de la tranche de VP au-delà de 100 millions d'euros et jusqu'à 250 millions d'euros, plus
e) 0,25% de la tranche de VP au-delà de 250 millions d'euros. Le facteur d'échelle k utilisé est : i. 0,5 lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds indiqué à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ; ii. 1, lorsque l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement indiqués aux lettres
a) à
f) de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. […] 1.5. L'AFA est habilitée à adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme des capitaux propres lorsque l'établissement de paiement appartient au même groupe qu'un autre établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique ou une entité bancaire. Le présent paragraphe s'applique également aux établissements de paiement à caractère hybride en ce qu'ils exercent en outre une activité économique autre que les services de paiement dans les termes prévus à la lettre
c) du paragraphe 6 de l'article 61. »
9. Il est créé un nouveau paragraphe 6 à l'article 66.1 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigé dans les termes suivants : « 1.6. Si les conditions établies par la réglementation en matière de solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux établissements de paiement inclus dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère. »
10. Il est inséré un nouveau point 8 au paragraphe 2 de l'article 66 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigé dans les termes suivants : « 2.8. Si les conditions établies par la réglementation en matière de solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux établissements de monnaie électronique inclus dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère. »
11. L'article 69 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent respecter à tout moment les conditions d'accès à l'activité et les conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies au présent chapitre et dans d'autres dispositions de la législation en vigueur. »
12. L'article 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est supprimé.
13. L'ancien article 73 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est renuméroté article 72 et rédigé dans les termes suivants : « Article 72. Recours à des agents
1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer ou rembourser de la monnaie électronique, respectivement, par l'intermédiaire d'un agent doivent communiquer à l'AFA les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'agent ;
b) Une description des mécanismes de contrôle interne utilisés par l'agent pour respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et de ses normes d'application. Cette description doit être mise à jour sans délai en cas de modifications importantes des données communiquées dans la notification initiale ;
c) L'identité des administrateurs et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement ou pour la distribution ou le remboursement de monnaie électronique, selon le cas, et, pour les agents qui ne sont pas des prestataires de services de paiement, une preuve de leur honorabilité et de leur professionnalisme ;
d) les services de paiement de l'établissement de paiement ou les services de paiement, de distribution ou de remboursement de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, qui sont confiés à l'agent ; et
e) Le cas échéant, le numéro ou code d'identification unique de l'agent.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe précédent, l'AFA communique à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, si l'agent a été inscrit ou non au registre établi à l'article 7 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Les agents peuvent commencer la prestation de services de paiement ou de services de distribution ou de remboursement de monnaie électronique, selon le cas, une fois inscrits à ce registre.
3. Si elle considère que les informations fournies sont incorrectes, l'AFA prend les mesures supplémentaires appropriées pour les vérifier avant d'inscrire l'agent au registre.
4. Si, après les mesures de vérification adoptées, l'AFA continue de douter de l'exactitude des informations fournies en vertu des dispositions du paragraphe 1, elle refuse l'inscription de l'agent concerné au registre et en informe l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, sans retard injustifié.
5. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent garantir que les agents agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.
6. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. Toutefois, les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte.
7. En tout état de cause, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique demeurent pleinement responsables de tout acte de leurs employés ou de tout agent.
8. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative aux agents, y compris les nouveaux agents, conformément à la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4. » Disposition finale troisième. Modifications de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
1. L'article 8 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Externalisation de fonctions
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont l'intention d'externaliser des fonctions opérationnelles, elles doivent en informer dûment l'AFA et obtenir l'autorisation préalable correspondante.
À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent procéder à une analyse et à une évaluation de l'accord d'externalisation envisagé afin de déterminer s'il concerne des fonctions importantes et critiques, de se prononcer sur l'adéquation du prestataire de services et les conflits d'intérêts potentiels, et d'évaluer les risques opérationnels, juridiques, de réputation et de conformité que l'externalisation pour laquelle l'autorisation préalable est demandée pourrait entraîner.
Cette évaluation doit tenir compte, entre autres, des effets de l'externalisation sur la structure organisationnelle et de gestion interne de l'entité elle-même et des mesures nécessaires pour garantir à tout moment la continuité de son activité, par la mise en place de politiques, procédures et mécanismes de contrôle interne appropriés, en particulier lorsque l'externalisation envisagée prévoit une éventuelle sous-traitance à des tiers.
En outre, cette analyse doit contenir une évaluation des clauses contractuelles par lesquelles l'externalisation serait formalisée avec le prestataire du service afin de garantir qu'elles respectent toutes les exigences légales en vigueur, et en particulier celles figurant au présent article.
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être réalisée d'une manière qui affecte significativement la qualité du contrôle interne de l'entité et la capacité de l'AFA de contrôler et de suivre a posteriori le respect par l'entité opérationnelle du système financier de toutes les obligations établies par la législation en vigueur.
Aux fins de l'alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante si une anomalie ou une défaillance dans son fonctionnement peut affecter sensiblement le respect continu par l'entité des conditions de son agrément en tant qu'entité opérationnelle du système financier ou d'autres obligations en vertu de la législation en vigueur.
Lorsque les entités externalisent des fonctions opérationnelles importantes, elles doivent respecter les conditions suivantes :
a) L'externalisation ne peut entraîner la délégation par la direction générale de sa responsabilité ni l'exonération de celle-ci ;
b) la relation et les obligations de l'entité à l'égard de ses clients/utilisateurs ne peuvent être modifiées ; en aucun cas l'externalisation de fonctions ne peut entraîner l'exonération de la responsabilité des entités opérationnelles du système financier envers leurs clients ;
c) les conditions que l'entité doit remplir pour être agréée et le rester ne peuvent être compromises et elle doit adopter des mesures appropriées pour éviter une augmentation indue du risque opérationnel ; et
d) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entité a été subordonné ne peut être supprimée ou modifiée.
2. Lorsque les entités opérationnelles du système financier confient à des tiers l'exécution de fonctions opérationnelles, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences de la législation en vigueur et que les niveaux de protection appliqués soient au moins équivalents à ceux qu'applique l'entité opérationnelle du système financier elle-même.
3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier demeurent pleinement responsables de tout acte de tout prestataire de services auquel elles ont externalisé leurs fonctions ou activités.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative à l'externalisation de fonctions.
5. L'AFA peut émettre des communiqués techniques ou des guides complémentaires concernant les exigences liées aux accords d'externalisation que peuvent conclure les entités opérationnelles du système financier andorran. »
2. Il est créé un nouveau paragraphe 7 à l'article 18 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé dans les termes suivants : «
7. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent présenter séparément, aux fins de leur surveillance, la comptabilité relative aux services de paiement et celle relative aux activités mentionnées ci-après. Les activités soumises à cette obligation sont les suivantes :
a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change, les activités de garde et le stockage et le traitement de données ;
b) l'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ; et
c) les activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément aux dispositions de la Loi. »
3. L'article 22 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 22. Demandes d'autorisation préalable
1. Pour avoir plein effet, préalablement à l'accomplissement des actes, les entités opérationnelles du système financier doivent avoir obtenu l'autorisation préalable correspondante de l'AFA en ce qui concerne les actes visés à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et à l'article 20 bis.
2. L'AFA doit accuser réception des demandes au moment même de leur présentation par écrit. » Disposition finale quatrième. Modifications de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
1. L'article 38 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Taxe de surveillance annuelle pour les établissements de paiement andorrans
1. Il est établi une taxe annuelle de surveillance des établissements de paiement andorrans.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'établissement de paiement andorran soumis à surveillance.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services de paiement autorisés conformément à ce qui suit : Typologie des services Montant de la taxe annuelle de surveillance
a) Services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros
b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros
c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :
i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 1.000 euros
d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :
i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 2.000 euros
e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement. 1.500 euros
f) Transmission de fonds 500 euros
g) Services d'initiation de paiement 3.000 euros
h) Services d'information sur les comptes 2.000 euros
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget. »
2. L'article 39 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 39. Taxe de surveillance annuelle des établissements de monnaie électronique andorrans
1. Il est établi une taxe annuelle de surveillance des établissements de monnaie électronique andorrans.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est l'établissement de monnaie électronique andorran soumis à surveillance.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe de 3.000 euros.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par un communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget. »
3. L'article 40 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 40. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA
1. Il est établi une taxe d'autorisation préalable et une taxe d'inscription d'actes administratifs.
2. Les faits générateurs de ces taxes sont l'étude, l'évaluation et la décision sur la demande d'autorisation préalable et sur la demande d'inscription de l'acte correspondant par l'AFA.
3. Le contribuable de ces taxes est l'entité soumise à surveillance qui présente la demande d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'acte correspondant.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe conformément à ce qui suit : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable et/ou d'inscription Procédure d'autorisation préalable 500 – 100.000 euros Procédure d'inscription 300 – 50.000 euros
5. L'AFA est habilitée à établir, par communiqué technique, le montant de la taxe correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision sur une demande d'autorisation préalable et sur une demande d'inscription, afin d'établir le montant de ces taxes pour chacune des typologies d'actes administratifs requérant ces procédures, déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.
6. Exigibilité : ces taxes deviennent exigibles au moment où l'autorisation préalable et/ou l'inscription sont demandées et doivent être acquittées auprès de l'AFA au moment de la présentation de ces demandes. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision sur cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
7. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget. »
4. Le chapitre cinquième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre cinquième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la supervision des assurances et des réassurances Article 41. Taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour le début de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.
3. Le contribuable de cette taxe est toute personne, physique ou morale, au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour le début de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. Article 42. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance non résidente dans la Principauté d'Andorre qui engage la procédure de demande d'autorisation pour son établissement.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. Article 43. Taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Autorisation ou modification de modèles internes.
b) Externalisation ou concentration de fonctions.
c) Cession de portefeuille.
d) Modifications structurelles.
e) Ajustements pour le calcul des provisions techniques.
f) Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres.
g) Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance.
h) Changements et nominations au sein de la haute direction.
i) Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat.
j) Changements de nominations d'auditeurs externes.
k) Délivrance de certificats.
l) Dispense de publication du rapport annuel.
m) Établissement de fonctions de contrôle au sein du groupe. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage la procédure de demande d'autorisation de l'une des opérations visées au paragraphe précédent. Dans le cas de la lettre c), est contribuable l'entité cédante.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe Autorisation ou modification de modèles internes 2.000 euros Externalisation ou concentration de fonctions 300 euros Cession de portefeuille 1.500 euros Modifications structurelles 1.500 euros Ajustements pour le calcul des provisions techniques 600 euros Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres 1.500 euros Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance 5.000 euros Changements et nominations au sein de la haute direction 300 euros Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat 600 euros Changements de nominations d'auditeurs externes 300 euros Délivrance de certificats 200 euros Dispense de publication du rapport annuel 300 euros Établissement de fonctions de contrôle au sein du groupe 600 euros
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative aux taxes établies par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 44. Taxe pour la demande de déclaration d'équivalence de l'article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande de déclaration d'équivalence en relation avec l'établissement de délégations d'entités d'assurance non résidentes dans la Principauté d'Andorre, régies par l'article 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude et l'évaluation du régime de solvabilité et de supervision dans le pays d'origine de l'entité non résidente, ainsi que la décision relative à la demande d'autorisation de la déclaration d'équivalence.
3. Est contribuable de cette taxe l'entité non résidente dont la délégation souhaite opérer dans la Principauté d'Andorre.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.500 euros.
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.
7. L'AFA peut répercuter tout coût de tiers qu'elle doit supporter pour l'étude de la déclaration d'équivalence. Article 45. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage une procédure de demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 46. Taxe pour la demande d'autorisation pour engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance
1. Il est établi une taxe pour demander l'autorisation d'engager la procédure de dissolution liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.
3. Le contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance qui demande l'ouverture de la procédure de dissolution et de liquidation.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 47. Taxe pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA
1. Il est établi une taxe pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale au nom de laquelle est demandée l'inscription au Registre des intermédiaires pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurance.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 500 euros.
5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas le processus d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »
Art. 12 de la Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2018/art-12
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