Loi 26/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Modification de l'article 43 L'article 43 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43. Sanctions accessoires
1. Pour les infractions comptables graves et très graves, outre l'imposition d'une sanction pécuniaire, il peut être interdit, pendant un délai maximal de trois ans, de contracter ou de signer des conventions de collaboration avec les administrations publiques, ainsi que de recevoir de celles-ci des aides et subventions, ou de bénéficier de régimes fiscaux préférentiels.
2. Les sanctions imposées pour manquement aux obligations de dépôt qui doivent être effectuées auprès du Registre des sociétés entraînent l'irrecevabilité de toute demande adressée à ce service, à l'exception des titres relatifs à la cessation de fonctions ou à la démission d'administrateurs, à la révocation ou à la renonciation de pouvoirs, à la dissolution de la société et à la nomination de liquidateurs, et sauf les actes ordonnés par l'administration judiciaire ou administrative. Une fois accomplies les formalités de dépôt qui ont provoqué l'ouverture du dossier de sanction, les demandes peuvent être présentées à nouveau et sont traitées normalement. »
Art. 4 de la Loi 26/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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