Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Conservation du dossier médical
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Conservation du dossier médical
1. La responsabilité de la garde du dossier médical incombe à la direction des établissements de santé, ou bien aux professionnels de santé qui exercent leur activité à titre individuel.
2. Le dossier médical doit être conservé dans des conditions qui garantissent l'authenticité, l'intégrité, la confidentialité, la préservation et la bonne tenue des informations de soins enregistrées et qui en assurent la possibilité de reproduction intégrale à l'avenir, le tout pendant la durée pendant laquelle sa conservation est obligatoire, indépendamment de son support, qui peut ne pas être l'original.
3. Dans tout processus de transfert des informations du dossier médical de son support d'origine vers un autre, qu'il soit numérique ou d'une autre nature, l'inaltérabilité, l'authenticité et la pérennité des informations de soins enregistrées, ainsi que la confidentialité des données et des informations qu'elles contiennent, doivent être garanties.
4. Doivent être conservés du dossier médical, avec les données d'identification de chaque patient, pendant au moins vingt ans à compter de la date des derniers soins enregistrés, les documents suivants :
a) Les formulaires de consentement éclairé.
b) Les comptes rendus de sortie.
c) Les comptes rendus opératoires et le registre d'accouchement.
d) Les données relatives à l'anesthésie.
e) Les comptes rendus d'examens complémentaires.
f) Les rapports d'autopsie.
g) Les comptes rendus d'anatomopathologie.
h) Documents de directives anticipées. Lorsque le délai de conservation du dossier médical expire avant le vingt-huitième anniversaire du patient, le délai de conservation est prorogé jusqu'à cette date. En tout état de cause, si le titulaire du dossier médical décède moins de dix ans après les derniers soins enregistrés, le dossier médical est conservé pendant une période de dix ans à compter de la date du décès.
5. Les documents composant le dossier médical non mentionnés au paragraphe 4 peuvent être détruits à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de sortie de chaque épisode de soins.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5, doivent être conservés, conformément aux critères établis par la Commission nationale du dossier médical partagé (CNHCC), les documents pertinents à des fins de soins et les documents pertinents, notamment, à des fins épidémiologiques, de recherche ou d'organisation et de fonctionnement du système de santé. Lors du traitement de ces documents, l'identification des personnes concernées doit être évitée, sauf si l'anonymat est incompatible avec les finalités poursuivies ou si les patients ont donné leur consentement préalable, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Les documents cliniques doivent également être conservés à des fins judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur.
7. Les responsables de la garde du dossier médical visés au paragraphe 1 sont également responsables de la destruction correcte des documents dont l'élimination a été préalablement décidée.
8. Lorsqu'un établissement de santé cesse son activité, il doit garantir la garde et la conservation des dossiers médicaux et des autres documents appartenant aux usagers du système de santé. Dans ce cas, le responsable de l'établissement doit prendre contact avec les usagers du système de santé pour les informer de la cessation d'activité et leur remettre les documents cliniques ou le matériel biologique qui leur appartiennent. S'il n'est pas possible de communiquer la cessation d'activité et de restituer les documents, le responsable doit les déposer auprès de la Commission nationale du dossier médical partagé, qui en assume la garde et la conservation pendant le délai légalement établi.
Art. 36 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2017/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.