Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Directives anticipées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Directives anticipées
1. Toute personne a le droit d'établir un document de directives anticipées, adressé aux centres de santé ou aux professionnels susceptibles d'être chargés de sa prise en charge, dans lequel elle exprime ses préférences, indications ou instructions, afin qu'elles soient prises en compte dans certaines situations sanitaires, lorsque la personne n'est pas en état de pouvoir exprimer sa volonté. À cet effet, il est créé le Registre national des directives anticipées, qui est rattaché au ministère chargé de la santé et dont le contenu et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
2. Dans ce document, la personne peut également désigner un représentant, qui doit être l'interlocuteur valable et nécessaire auprès du médecin ou de l'équipe soignante, afin que, le cas échéant, il la remplace et veille au respect des directives anticipées.
3. Afin que soient établies la compétence et la liberté de la personne au moment de rédiger les directives anticipées, ces directives doivent être remises sous l'une des formes suivantes :
a) Par écrit et devant deux témoins, majeurs et jouissant de la pleine capacité d'exercice, dont l'un au moins ne doit avoir avec l'auteur aucun lien de parenté jusqu'au deuxième degré, ni lien familial en raison d'un mariage ou d'une situation de fait équivalente, ni être lié à l'auteur par une relation patrimoniale. Des professionnels de santé ayant la confiance de l'usager du système de santé peuvent agir en qualité de témoins, pour autant qu'ils ne soient pas directement liés à sa prise en charge directe.
b) Devant notaire, lequel doit adresser au responsable du Registre national des directives anticipées, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables, l'acte authentique correspondant afin que les directives anticipées soient inscrites dans le dossier médical partagé.
c) Devant un professionnel de santé du domaine des soins primaires, hospitaliers ou sociosanitaires, de préférence des professionnels de référence pour l'usager du système de santé.
4. Les directives anticipées n'ont pas de date d'expiration.
5. Les professionnels doivent tenir compte, dans la prise de décisions, des volontés exprimées par l'usager du système de santé pleinement compétent, même si elles ne sont pas formalisées dans un document de directives anticipées. S'il est fait état de ces volontés ou préférences, elles doivent être annotées et enregistrées dans le dossier médical. Les directives anticipées figurant dans le document n'ont pas de validité si l'intéressé émet un consentement éclairé qui y est contraire, qui exclut ou nuance lesdites directives pour un acte sanitaire déterminé, et ce qui a été manifesté dans le consentement éclairé pour ce processus sanitaire prévaut, même si, au cours de ce même processus, l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté.
Art. 15 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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