Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Formulation et portée du droit à l'intimité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Formulation et portée du droit à l'intimité
1. L'usager du système de santé a droit à l'intimité dans le domaine de la santé, tant en ce qui concerne le traitement confidentiel de ses données personnelles relatives à sa santé qu'en ce qui concerne tous les actes visant à préserver sa vie privée pendant qu'il est soumis à tout type d'acte dans le processus de soins. De même, il a le droit que personne ne puisse accéder aux données personnelles relatives à sa santé sans l'autorisation préalable prévue par la Loi.
2. Afin de garantir le droit à l'intimité, l'usager du système de santé peut formuler des demandes concrètes et les centres de santé doivent informer des mécanismes ou des possibilités de les rendre effectives et des limitations auxquelles elles peuvent être soumises.
3. Tous les centres de santé qui souhaitent concilier l'activité de soins avec l'activité d'enseignement ou de recherche doivent veiller à la vie privée des usagers du système de santé, notamment en ce qui concerne la présence de personnes non directement liées à leur prise en charge et la présence d'accompagnants, et doivent également limiter l'exposition du corps aux moments et aux espaces indispensables. À cet égard, l'usager du système de santé doit être informé de la présence ou de la participation au processus d'autres personnes étrangères à l'équipe, et son consentement doit être obtenu.
4. Dans les cas où, sur recommandation médicale, la surveillance d'un usager du système de santé au moyen de l'activation de caméras d'observation est nécessaire, afin de protéger sa santé ou son intégrité physique, ou celle de tiers, une autorisation judiciaire doit être sollicitée à cet effet, l'organe judiciaire compétent pouvant solliciter un rapport médico-légal s'il l'estime nécessaire. L'autorisation judiciaire préalable n'est pas requise pour l'activation de caméras d'observation dans des chambres de contention ou de sécurité, ou dans les cas où il existe un risque immédiat, hypothèses dans lesquelles la ratification judiciaire doit être sollicitée dans un délai maximal de 24 heures.
5. S'il existe des données ou des informations susceptibles d'affecter la santé de tiers, le professionnel a le devoir d'informer les personnes potentiellement concernées, même si l'usager du système de santé lui-même ne souhaite pas transmettre l'information. Dans ce cas, il est procédé à une consultation préalable de la Commission d'éthique des soins du centre ou, le cas échéant, du Comité national de bioéthique d'Andorre.
Art. 14 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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